TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202278_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Legrand demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de vérifier le bon fonctionnement du radar automatisé installé sur la route nationale 7, sur la commune de Bessay-sur-Allier au PR 031 +795 ;
2°) de dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties ;
3°) de réserver les frais exposés et non compris dans les dépens et les éventuels dépens.
Il soutient que :
- on lui reproche d'avoir commis dix excès de vitesse entre le 10 février 2020 et le 10 août 2020 sur la route nationale 7 à Bessay-sur-Allier en direction de Toulon-sur-Allier ;
- d'un point de vue statistique, il n'a pas pu commettre la même infraction près de deux fois par mois sur une période de six mois au même endroit ;
- seules les remorques de son camion ont fait l'objet d'un relevé d'infraction ;
- la direction départementale des territoires de la préfecture de l'Allier s'est contentée d'une analyse superficielle de l'équipement, alors même qu'il est régulièrement rapporté des cas de " flashs " intempestifs ;
- la juridiction administrative est compétente pour prescrire une telle mesure d'instruction concernant un équipement public en charge des services de l'Etat et qui lui sert à établir des relevés d'infraction ;
- l'expertise effectuée par une personne compétente en matière de technologie électronique permettra de faire toutes les vérifications d'usage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. En l'espèce, M. B, chauffeur routier, conteste être l'auteur des dix infractions pour excès de vitesse commises au même endroit sur la route nationale 7 entre le 10 février 2020 et le 10 août 2020. Ainsi, sa demande d'expertise porte sur la vérification du bon fonctionnement du radar automatisé qui a constaté les infractions au code de la route, installé sur la route nationale 7, sur la commune de Bessay-sur-Allier au PR 031 +795. Toutefois, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, la vérification de la conformité des radars automatisés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand le 7 novembre 2022.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202278_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA