TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202278_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme E C, épouse B, représentée par Me Lévêque, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'est pas fondé sur sa situation individuelle, en particulier son état de santé ; les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et celles des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ont ainsi été méconnues ; - le préfet n'a pas répondu à tous les moyens de droit qu'elle invoquait au soutien de sa demande de titre de séjour, en particulier au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est d'ailleurs pas visé dans la décision en cause ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les dispositions, d'une part, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23, et, d'autre part, de l'article L. 435-1 du même code ; - la désignation de l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale ; - eu égard à sa situation particulière, le préfet aurait dû, en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorder un délai supérieur à trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 23 septembre 2022, rendu à la suite de l'assignation à résidence de Mme B, décidée par un arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions accessoires à fin d'injonction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante algérienne née le 12 juin 1970, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 16 novembre 2017 selon ses déclarations. A la suite de son mariage le 15 septembre 2018 avec M. B, ressortissant français, elle a présenté une demande de titre de séjour, qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 janvier 2020. Le recours gracieux présenté par son mari en février 2020 n'a pas été admis. Le 7 mai 2021, après une demande transmise par télécopie le 23 avril précédent par son conseil, Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par l'arrêté du 11 avril 2022 attaqué, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B a saisi ce tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B ayant été assignée à résidence par arrêté du 19 septembre 2022, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif du 23 septembre 2022. La formation collégiale n'est donc plus saisie que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, et qui indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de Mme B sur lesquelles le préfet - qui n'était pas tenu de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée mais qui, au demeurant, a fait état des pièces médicales produites par la requérante - s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'avait pas à examiner la demande de titre de séjour de Mme B au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à compter du 1er mai 2021 à celles des articles L. 313-11 (4°), L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du même code, invoquées dans la demande de titre de séjour de Mme B, et la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa requête. Par ailleurs, en indiquant que le refus de titre de séjour ne portait pas " une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale " de l'intéressée, qui n'établissait pas être dépourvue de toute attache familiale dans le pays dont elle est ressortissante et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans à la date de son entrée sur le territoire français et où résident ses frères et soeurs, le préfet a entendu apprécier le droit au séjour de Mme B au regard des dispositions précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et doit être regardé comme ayant également apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. 7. En second lieu, Mme B, entrée sur le territoire français en novembre 2017 et mariée avec un ressortissant français depuis le 15 septembre 2018, soutient qu'elle ne peut quitter durablement le territoire français pour retourner en Algérie pour obtenir un visa en qualité de conjoint d'un ressortissant français en raison de l'état de santé de son mari âgé de plus de quatre-vingts ans à la date de la décision attaquée et dont elle seule peut prendre soin. Cependant, s'agissant de l'état de santé de son mari, la requérante se borne à produire un certificat médical en date du 30 novembre 2018, faisant état de ce qu'elle " s'occupe actuellement de M. A B qui nécessite des soins médicaux permanents ". Ce certificat n'est pas de nature à lui seul à établir que l'état de santé du mari de la requérante nécessite, à la date de l'arrêté contesté, des soins permanents, ni que la présence de son épouse serait indispensable à ses côtés, ni enfin, quelles que soient les obligations qui découlent du devoir de secours entre les époux prévu à l'article 212 du code civil, que les soins nécessaires à M. B, à les supposer établis, ne pourraient être dispensés par une tierce personne, ne serait-ce que provisoirement. Au demeurant, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que l'assistance dont aurait besoin M. B ne pourrait pas être assurée par d'autres membres de sa famille, en particulier ses enfants majeurs, à supposer même qu'ils ne seraient pas domiciliés sur le territoire de la commune de Blois - ce qui n'est pas établi par les seules affirmations de la requérante. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle ne pourrait se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai raisonnable et compatible avec l'état de santé de son mari et se prévaut de l'impossibilité pour celui-ci de rester seul à son domicile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante ne serait pas en mesure d'obtenir dans un délai raisonnable un visa dans son pays d'origine ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'état de santé de M. B serait de nature à faire obstacle à ce que son épouse puisse s'absenter le temps de régulariser sa situation par l'obtention d'un visa. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé personnel de Mme B, qui n'est au surplus pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, devrait être pris en charge en France, alors qu'elle se borne à produire à l'appui de ses affirmations un résultat d'IRM encéphalique en date du 19 décembre 2019 indiquant qu'il n'y a " pas de processus préoccupant ", une prescription en date du 10 février 2021 en vue d'une biopsie, à laquelle sont joints des clichés radiographiques des 19 janvier 2021 et 20 septembre 2020, sans même faire état des résultats de l'examen prescrit. Dans ces conditions, la requérante, malgré les cours de français qu'elle a suivis et ses engagements associatifs, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Eu égard aux mêmes éléments, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202278_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel