TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202278_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2022, 26 janvier 2023, 12 janvier, 2 février, 19 mars, 10 avril et 30 août 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mai 2024 et non communiqué, Mme B A, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de master 2 de sciences humaines et sociales, mention psychologie clinique, psychopathologie santé, psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle de l'université de Nîmes a prononcé son ajournement à ce diplôme au titre de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nîmes de lui délivrer le diplôme en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision d'ajournement en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - le relevé de notes révélant son ajournement est entaché d'une erreur matérielle ; - la décision d'ajournement en cause est entachée d'un vice de procédure en ce que : * le délai de convocation requis par le règlement des épreuves de l'université a été méconnu ; * la durée des épreuves ne correspond pas à celle fixée dans les modalités de contrôle des connaissances de l'université et entraîne une rupture d'égalité vis-à-vis des autres candidats ; * la présence du président de la section disciplinaire de l'université à l'une des épreuves démontre " l'hostilité de l'université " à son égard ; * la composition du jury est inconnue ; * celle-ci ne prévoyait pas que soient présentes ses tutrices de stage, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 et du droit coutumier de l'université, entraînant, en outre, une rupture d'égalité vis-à-vis des autres candidats ; * le jury était partial ; - le jury aurait dû tenir compte des attestations rédigées par ses tutrices de stage ; les membres du jury de soutenance ne disposaient pas des compétences requises pour l'évaluer ; - en l'absence d'épreuve réalisée, le jury ne s'est pas réuni ; de ce fait, aucune note n'a pu lui être attribuée, de sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'université a contribué au harcèlement dont M. C s'est rendu coupable à son encontre ; elle a fait preuve d'acharnement à son égard, ce qui lui a causé d'importants préjudices. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2022 et 30 janvier, 20 février et 9 avril 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 mai 2024 et non communiqué, l'université de Nîmes, représentée par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Dillenschneider pour Mme A et celles de Me Soulier pour l'université de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite pour l'année universitaire 2017-2018 en master 2 de sciences humaines et sociales, mention psychologie clinique, psychopathologie santé, psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et émotionnelle au sein de l'université de Nîmes. Par arrêt n° 20MA01981 du 13 septembre 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération par laquelle le jury de ce diplôme a prononcé l'ajournement de la requérante et a enjoint à l'université de désigner un nouveau jury afin de délibérer une seconde fois sur la délivrance à Mme A du diplôme de master 2. Mme A demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d'annuler la délibération par laquelle le jury qui a de nouveau statué sur son cas à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 a refusé de lui délivrer le diplôme de master 2. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la " décision du président de l'université de Nîmes d'ajourner Mme A " au diplôme de master 2 et du relevé de notes correspondant, doivent être regardées comme dirigées contre la délibération par laquelle le jury du diplôme de master 2 a prononcé l'ajournement de la requérante à ce diplôme. Aucune disposition législative ou réglementaire ne soumettant une telle décision à une obligation de motivation, le moyen tiré de ce que la délibération en litige serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le relevé de notes révélant l'ajournement de la requérante soit entaché d'une erreur matérielle concernant le numéro de la session auquel il correspond est sans influence sur la légalité de la délibération du jury contestée. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le règlement général des examens de l'université de Nîmes, applicable à l'année universitaire 2021-2022, prévoit à son point 1.3, que " La convocation aux épreuves terminales (écrites et orales) se fait () une semaine au moins avant le début des épreuves ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 février 2022, le président de l'université a informé Mme A de ce que les épreuves de la session 2 du semestre 4 du diplôme de master 2 auraient lieu des 7 au 9 mars 2022. Si la date de notification de ce courrier n'est établie par aucune des pièces du dossier, il en ressort en revanche que le courrier de convocation a également été adressé à Mme A par courriel du 17 février 2022. La requérante ne contestant pas utilement la date de réception de ce courriel, elle n'est pas fondée à soutenir que la convocation aux épreuves en cause lui aurait été adressée en-deçà du délai requis au point précédent. 6. En quatrième lieu, il est constant que Mme A ne s'est pas présentée aux épreuves de la seconde session organisée par l'université, ce qui a conduit à son ajournement. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la durée prévue pour ces épreuves ne corresponde pas à celle fixée dans les modalités de contrôle des connaissances de l'université n'a pu avoir aucune influence sur le sens de la décision d'ajournement en litige et n'a privé la requérante d'aucune garantie. De la même manière, la circonstance qu'aurait été présent à l'une des épreuves, en qualité de surveillant, le président de la section disciplinaire de l'université ayant participé à l'adoption d'une décision de sanction antérieurement infligée à la requérante est sans influence sur la légalité de la décision d'ajournement contestée. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2022, le président de l'université de Nîmes a fixé la composition du jury de master 2 TCC. Il en ressort, en outre, que cet arrêté a été transmis à la requérante lors de l'envoi du courriel du 17 février 2022 visé au point 5. Celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la composition du jury n'était pas déterminée. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 : " Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. " 9. L'université de Nîmes fait valoir en défense qu'elle avait initialement convoqué à l'épreuve de soutenance de rapport de stage de la requérante ses deux tutrices de stage mais que celles-ci n'ont pas souhaité y participer, ce dont elle a d'ailleurs informé Mme A par courrier du 15 avril 2022. Si la requérante soutient que ses deux tutrices n'ont jamais été contactées par l'université, elle produit elle-même l'extrait d'un courriel rédigé par l'une d'entre elles, dans lequel celle-ci indique effectivement, en réponse à la demande de l'université, qu'elle ne souhaitait pas participer à l'épreuve en cause. Elle ne contredit, dès lors, pas utilement les allégations de l'université et n'est pas fondée à soutenir que la composition du jury de soutenance, en ce qu'elle ne prévoyait pas la participation de ses tutrices de stage, méconnaissait les dispositions précitées de l'arrêté du 19 mai 2006 et le " droit coutumier de l'université ", entraînant par ailleurs une rupture d'égalité vis-à-vis des autres étudiants. 10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois membres du jury nouvellement désigné par le président de l'université au terme de son arrêté du 14 février 2022, visé au point 7, sont distincts de ceux composant le premier jury ayant précédemment statué sur l'admission de Mme A au diplôme de master 2 en 2018. L'existence d'anciens ou actuels liens professionnels entre les membres des deux jurys ne peut être regardée à elle seule comme ayant été susceptible d'influer sur l'appréciation portée par les membres du second jury. Cette circonstance n'est donc pas de nature à entraîner la méconnaissance du principe d'impartialité concernant le second jury dont la délibération est attaquée dans la présente instance. 11. En huitième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury, ni davantage les compétences des membres le composant. La requérante ne peut, dès lors, utilement faire valoir que les appréciations réalisées par ses tutrices de stage, dont il a été dit plus haut qu'elles avaient refusé de siéger à l'épreuve de soutenance alors qu'elles y avaient été invitées par l'université, auraient dû être substituées à celles réalisées par les membres du jury au motif que ces derniers étaient, selon elle, moins qualifiés pour l'évaluer. 12. En neuvième lieu, la circonstance que la requérante ne se soit pas présentée aux épreuves organisées par l'université ne faisait pas obstacle à ce que le jury délibère sur son admission au diplôme de master 2. A cet égard, il ressort du procès-verbal du 18 mai 2022 signé par les trois membres du jury que celui-ci s'est effectivement réuni et a procédé à cette délibération. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jury n'aurait pas délibéré et qu'en l'absence d'épreuve réalisée, la décision d'ajournement en litige est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, les éléments relatifs au harcèlement dont Mme A aurait fait l'objet de la part de M. C, qui n'était pas membre du jury ayant adopté la délibération en cause dans la présente instance, de même que le comportement " hostile " dont aurait fait preuve l'université à son égard et des préjudices qui en auraient résulté, dont la requérante a d'ailleurs sollicité l'indemnisation dans une instance distincte, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision d'ajournement attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par l'université de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Nîmes. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2202278_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel