TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202279_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la préfète de la Charente demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B D C de quitter sans délai le logement qu'il occupe dans le centre provisoire d'hébergement géré par l'association Audacia, situé 7 boulevard des grands Rocs à Ruffec ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour, en cas de besoin, procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle fait suite à une décision d'expulsion et à une mise en demeure de quitter les lieux, prononcées en raison du refus de M. C de rechercher un logement et de s'acquitter de la redevance due au titre de la participation financière relative à l'hébergement d'urgence, ce qui traduit des manquements au règlement intérieur et au contrat de séjour ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le taux d'occupation des lieux d'hébergement affectés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le département est de 98,3%, que le taux d'occupation indue atteint dans le département de la Charente est de 7,1% et que, dans ce contexte, le maintien de M. C compromet le bon fonctionnement du service en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, M. B D C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a jamais refusé de s'acquitter de la redevance due au titre de la participation financière relative à l'hébergement d'urgence ;
- ses courriers ne lui ont pas été distribués ;
- il a fait plusieurs demandes de logements mais n'a pas obtenu de réponse ;
- il travaille et envoie de l'argent à sa famille ;
- il est d'accord pour payer un loyer ;
- la situation avec le directeur de centre provisoire d'hébergement de Ruffec est conflictuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme A, ont été entendues les observations de M. C qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article R. 552-11 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". L'article R. 552-12 dispose : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 dudit code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Aux termes de l'article 3 du contrat de séjour conclu le 9 août 2021 entre M. C et le centre provisoire d'hébergement de Ruffec : " Obligations du résident : Le résident () s'oblige, à titre d'obligations essentielles à : / () Payer la redevance d'occupation. () ". L'article 5 de ce contrat stipule que : " Durée du contrat : Le présent contrat est conclu pour une durée de 9 mois. Après évaluation de la situation, cette période peut être prolongée, par période de 3 mois, par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. ". Aux termes de l'article 7 du règlement de fonctionnement du centre provisoire d'hébergement de Ruffec : " Sanctions : L'expulsion du CPH peut être prononcée par les responsables du centre notamment pour les motifs suivants : / Manquement grave au règlement / () Refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une proposition d'hébergement ou de logement. ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration ou le gestionnaire de l'établissement, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'un étranger dont le comportement violent ou les manquements au règlement intérieur est incompatible avec le fonctionnement de ce service, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de sa demande d'asile, M. C, ressortissant afghan né le 26 juin 1989 à Sadarak, en Afghanistan, s'est vu reconnaître la protection subsidiaire par décision du 28 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans le cadre de sa prise en charge, il a été admis le 10 février 2020 dans le centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Audacia à Ruffec et s'est engagé en signant, le 9 août 2021, son contrat de séjour à respecter le règlement de fonctionnement du centre. Il est constant que M. C ne s'est pas acquitté de de sa redevance d'occupation due au titre de son hébergement. La préfète de la Charente fait également valoir que l'intéressé a refusé une proposition de relogement. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'une seule proposition de relogement a été faite à M. C dans un parc privé alors qu'il a déposé un dossier de demande de logement social pour un logement à Angoulême. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé se trouve en situation régulière sur le territoire français, qu'il occupe un emploi depuis le 7 décembre 2020 au sein de la société Piscines Mon De Pra Ouest SAS et il déclare ne pas être opposé au paiement d'un loyer. Ainsi, alors qu'il n'est pas établi que la situation de l'hébergement des ressortissants étrangers bénéficiant d'une protection internationale dans le département de la Charente serait caractérisée par de nombreuses demandes non satisfaites, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête présentée par la préfète de la Charente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Charente est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 7 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202279_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel