TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202279_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C B, en sa qualité de tuteur de son neveu, M. D B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été notifié à son tuteur en méconnaissance de l'article 473 du code civil ; - il est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5° de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait l'article 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 août 2003 à Oran (Algérie), est entré en France avec sa mère le 30 décembre 2016, à l'âge de 13 ans, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire depuis lors. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié au tuteur de M. B est sans incidence sur sa légalité. 3. Cet arrêté a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 3 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ().Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a vécu jusqu'à âge de 13 ans en Algérie, réside en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il est atteint d'une affection génétique rare, à l'origine d'un handicap intellectuel modéré à sévère associé notamment à des problèmes de statique rachidienne, des troubles visuels et d'importantes difficultés de langage. Il fait l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire dans un institut médico-éducatif à Nîmes depuis septembre 2019, qui lui a permis de faire des progrès sensibles dans ses capacités de socialisation. Son déficit dans les capacités d'autonomie personnelle rend d'ailleurs nécessaire un environnement adapté pour les adultes handicapés pour maintenir ses acquis. Le requérant se trouve toutefois à la charge du système de protection sociale français alors que par les pièces qu'il verse aux débats, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médico-éducative adaptée aux adultes handicapés en Algérie tandis que la préfète du Gard relève que ce pays mène une politique de soutien aux personnes en situation de handicap, qui y bénéficient d'un accès aux mécanismes d'aide sociale, de la gratuité des soins de santé et des produits d'appareillage fournis par l'office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées et que la loi n° 02-09 du 8 mai 2002, relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, détermine les principes et règles relatifs à leur protection et consacre leur droit à l'éducation, la formation professionnelle, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation. 6. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, cette dernière s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Le jugement n°2101467 du tribunal en date du 8 juillet 2021 ayant enjoint à la préfète du Gard de délivrer à celle-ci un titre de séjour a été annulé par arrêt n°21MA02809 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 mars 2022. Elle n'a donc pas vocation à rester sur le territoire national. Il n'est par ailleurs pas justifié de liens anciens, intenses et stables du requérant sur le territoire national, notamment avec son oncle, qui exerce pourtant la mesure de tutelle prononcée à son bénéfice. Enfin, même si le père du requérant a rompu tout contact avec lui, le requérant peut retourner vivre avec sa mère en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où résident sa sœur ainsi que sa grand-mère. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Aux termes de l'article 17 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 : " Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres ". Le refus d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intégralité corporelle ou psychique d'une personne. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. M. B n'établit pas l'illégalité de la décision du 3 mai 2022 refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la mesure d'éloignement de M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 11. L'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intégralité corporelle ou psychique d'une personne. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, B. A Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202279_20221109
Données disponibles
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