TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2202279_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B E demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 5 avril 2022 et a supprimé de manière définitive le revenu de remplacement. Elle soutient que : - elle est actuellement en invalidité ; elle demande sa réinscription rapide. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 300 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E s'est inscrite en tant que demandeur d'emploi à plusieurs reprises depuis août 2002, en dernier lieu le 1er mars 2022. Un examen de son dossier a été réalisé, qui a révélé que la requérante avait perçu une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 10 mai 2019 et détenait une attestation employeur pour une activité salariée auprès de la société Meurice entre le 9 juillet 2014 et le 25 janvier 2022. La requérante n'a pas déclaré cette période d'activité salariée lors de ses actualisations mensuelles. Pôle Emploi lui a notifié le 17 mars 2022 un courrier d'avertissement avant radiation pour fausses déclarations. Par une décision du 5 avril 2022, Pôle Emploi a radié Mme E de la liste des demandeurs pour une durée de douze mois à compter du 5 avril 2022, en raison de fausses déclarations. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 23 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : ..3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée". Il résulte de l'instruction que Mme E n'a pas déclaré l'activité professionnelle qu'elle a exercé au cours de la période en litige. Si la requérante soutient qu'elle est désormais invalide, ne peut exercer d'activité et ne perçoit qu'une pension d'invalidité, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement de ces dispositions, dès lors que la réalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens n'est pas établie. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2202279_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel