TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202280_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Abramowitch, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire injonction à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, à la société SNCF Réseau et au syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan de prendre toutes mesures conservatoires destinées à empêcher l'abattage des arbres implantés sur la parcelle la parcelle n° 0508 et, plus généralement, à l'exécution des travaux relatifs à la création de la voie verte prévue sur ce terrain, d'étudier un tracé alternatif plus éloigné possible de sa propriété afin de préserver l'écran végétal, de diligenter une expertise sur l'état de la faune et de la flore à préserver, de communiquer la convention de transfert de gestion conclue entre la communauté de communes du Grand Autunois Morvan et la société SNCF Réseau, de communiquer tous documents relatifs au projet de création d'une voie verte le long du tronçon de voie ferrée Autun-Avallon, de maintenir les 5 kilomètres de rails situés entre Dracy-Saint-Loup et Cordesse, enfin, de programmer une réunion d'information des riverains dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan conclut au rejet des conclusions exposées à son encontre. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, M. B indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, laquelle, au demeurant, n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais qui, exposés pour les besoins de la présente procédure juridictionnelle, auraient excédé les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202280 présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, à la société SNCF Réseau et au syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan. Fait à Dijon, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202280_20220919
Données disponibles
- Texte intégral