TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202280_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 20 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 juillet 2021 du consulat de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour visiteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'ascendant à charge de Français dans le même délai et sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'examen sérieux quant au bien-fondé de la demande de visa de long séjour visiteur ; - à titre subsidiaire, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'examen sérieux de la demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; - la décision de la commission a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C, de nationalité tunisienne, née le 15 novembre 1958 à Mahares (Tunisie), a sollicité le 19 juillet 2021 un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie) qui lui a été refusé le 29 juillet 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire puis, à la suite de la sollicitation des motifs de cette décision, elle a expressément rejeté le recours par une décision du 21 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour " mention visiteur " sollicité pour Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée " qui sollicite un visa de long séjour ascendant à charge de ressortissant français n'a pas fourni la preuve d'une prise en charge effective et régulière ces dernières années, notamment en 2019 et 2020 ". 3. Toutefois, le ministre a admis, dans son mémoire en défense, que la requérante a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de " visiteur ", et non en qualité " d'ascendant à charge d'un ressortissant français ". Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa " ascendant à charge " au motif que l'intéressée ne justifiait pas de sa prise en charge effective par son descendant français, alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'irrégularité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour visiteur de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 1 200 euros (mille deux cents) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2202280_20221223
Données disponibles
- Texte intégral