TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202280_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2022, 6 juillet 2023 et 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Malet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son compte rendu d'évaluation professionnelle portant sur l'année 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de la situation de harcèlement moral et d'abus de pouvoir dont elle a été victime pendant la période de son détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'évaluation, limitée à l'exercice de deux mois d'activité seulement, ne reflète pas sa manière de servir, ni l'étendue de ses compétences professionnelles au titre de l'année 2021 ; - elle n'a bénéficié d'aucune aide, ni d'explication à son arrivée à l'hôtel de police et s'est trouvée en butte avec les moqueries et injures quotidiennes de ses collègues ; - les règles d'organisation de l'entretien prévues par les articles L. 6315 à L. 6315-2 du code du travail ont été méconnues dès lors qu'elle a signé le compte rendu le 1er avril 2022, après la clôture de la campagne d'évaluation ; - sa responsable n + 1 lui a reproché de suivre une formation consacrée à la déontologie de la police alors pourtant qu'elle avait été autorisée à y participer au cours de son arrêt maladie ; - ses conditions de travail, mauvaises en raison de l'environnement bruyant, de la dotation d'un ordinateur pour cinq agents et du matériel non adapté, ont été source de démotivation et de moindre productivité de sa part ; - sa hiérarchie, l'assistante sociale et un syndicat professionnel n'ont rien fait pour l'aider ; - l'ensemble de ces faits constitue des agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - l'évaluation en litige ne s'inscrit pas dans un contexte de harcèlement moral ; - le moyen tiré de la violation du code du travail est inopérant ; - la tardiveté de la notification du compte rendu est sans incidence ; - l'évaluation n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et n'est pas chiffrée ; - ces conclusions indemnitaires ne sont pas justifiées en l'absence de faute et de préjudice. Vu : - l'ordonnance du 4 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées par Mme A les 15 juin 2022, 19 juin 2022 et 6 juillet 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Malet, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative relevant du ministère de la justice depuis 2008 et affectée au parquet général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence jusqu'au 31 mai 2021, a été détachée à compter du lendemain au ministère de l'intérieur et affectée dans la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf pour exercer des missions d'accueil du public à l'hôtel de police de Rouen. Elle conteste le compte rendu d'évaluation professionnelle établi à l'issue d'un entretien du 31 mars 2022 portant sur l'année 2021 et dénonce des faits constitutifs de harcèlement moral. 2. En premier lieu, aucun texte applicable aux fonctionnaires de l'Etat n'imposait de notifier un compte rendu d'évaluation professionnelle au plus tard le 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est illégalement que Mme A a pris connaissance, en le signant, de ce compte rendu le 1er avril 2022 doit être écarté, étant précisé par ailleurs que le code du travail ne peut être opposé à l'Etat employeur. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; () " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rubriques du compte rendu attaqué relatives à la description de son poste et des fonctions correspondantes ainsi que d'un rapport du 14 septembre 2022 établi par la cheffe du groupe " accueil - plaintes ", que Mme A a bénéficié d'une formation sur site à son arrivée dans ce service composé de onze fonctionnaires. Si un travail en binôme n'était pas possible, la requérante a néanmoins été prise en charge soit par une collègue adjointe administrative dénommée, soit par d'autres fonctionnaires présents. Il n'apparaît pas que Mme A ait été laissée à elle-même, ni livrée à la vindicte ou à la moquerie de ses collègues. Reconnaissant elle-même l'existence d'erreurs, que son chef de service qualifie sans être sérieusement contredit de difficultés répétées dans la compréhension du travail d'accueil des plaignants, Mme A a par ailleurs éprouvé des difficultés d'intégration dans sa communauté de travail, pour ce motif notamment. Si l'intéressée impute ses difficultés à l'absence de formation adéquate, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses nombreux jours d'absence au cours de la période de juin 2021 à juin 2022 n'ont pas permis d'organiser matériellement de telles formations et la longue expérience acquise à travers de nombreux postes de secrétariat en préfecture et dans divers services du ministère lui permettait d'être opérationnelle à brève échéance à l'accueil du public dans un hôtel de police. Dans ces conditions, en ayant estimé que la manière de servir de Mme A, déclinée selon les rubriques " qualité du travail ", " qualités relationnelles ", " engagement professionnel ", " esprit d'initiative " et " sens des responsabilités " était insuffisante, l'autorité évaluatrice n'a pas entaché le compte rendu d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, les insuffisances adressées à Mme A pendant la durée de son détachement, qui a pris fin le 31 mai 2022, sont établies et procèdent d'une appréciation objective de sa manière de servir. Si un échange de propos assez vif survenu le 6 mai 2022 avec un collègue au sujet d'une question d'attribution de la plainte d'un usager peut être tenu pour matériellement établi, son caractère isolé relève d'un différend de travail. Mme A, qui estime que cette altercation n'était pas ponctuelle mais s'inscrivait dans un conflit récurrent conduisant à son humiliation, ne justifie pas avoir engagé contre le collègue en question la plainte dont elle fait état dans ses écritures. Les allégations concernant les conditions générales de travail, liées à la dotation en matériel et au bruit environnant, ne concernent pas spécifiquement la requérante. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de deux mois d'exercice effectif de ses fonctions au service d'accueil des plaignants à l'hôtel de police de Rouen, Mme A ait été l'objet d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 132-2 du code général de la fonction publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de son compte rendu d'évaluation professionnelle portant sur l'année 2021, établi à l'issue d'un entretien du 31 mars 2022, ni l'annulation du rejet de son recours gracieux, et n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des agissements constitutifs de harcèlement moral. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2202280
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202280_20231128
Données disponibles
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