TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202280_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août, 17 août, 7 septembre et 15 septembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi Grand est le 21 juillet 2022 en vue de recouvrer un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 321,33 euros au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022. Il soutient que : - la contrainte litigieuse n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable, en méconnaissance de l'article R. 5426-20 du code du travail ; - il n'a pas commis de déclarations frauduleuses et a toujours informé Pôle emploi de sa situation ; - l'indu litigieux n'est pas fondé dès lors qu'il a respecté son obligation de recherche d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, France travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. C ; - les observations de M. A, qui soutient qu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalablement à la contrainte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 8 décembre 2019, lorsque son indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a pris fin. En mars 2022, l'intéressé a communiqué à Pôle emploi des documents justifiant de la création de son auto-entreprise, dont le début d'activité était fixé au 31 juillet 2019. Sur la base de ces informations, Pôle emploi a procédé à la régularisation de la situation de M. A et lui a notifié, le 22 mars 2022, un indu d'ASS d'un montant de 10 316,31 euros au titre de la période d'avril 2020 à janvier 2022. Par un courrier du 31 mars 2022, M. A a contesté cette décision devant Pôle emploi Grand Est, qui lui a adressé une relance le 25 avril 2022. Par une décision du 30 mai 2022, l'intéressé a été mis en demeure de payer sa dette puis, par une décision du 21 juillet 2022, Pôle emploi a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement de l'indu d'ASS susmentionné. Par sa requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi / () ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Il peut, en outre, à l'occasion de l'opposition à une contrainte, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que la contrainte litigieuse entend recouvrer, à condition qu'il ait, préalablement, exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 5. Il résulte de l'instruction que Pôle Emploi a mis en demeure M. A de payer la somme de 10 321,33 euros, correspondant à un indu d'ASS au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022. Cette mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception qui a été distribué à M. A le 7 juin 2022 ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur cet avis produit en défense par Pôle Emploi. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la contrainte litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée cette contrainte doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas commis de fausses déclarations et que Pôle emploi a toujours été informé de sa situation. Toutefois, de tels moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte et doivent ainsi être écartés comme inopérants. 7. En troisième lieu, si M. A peut être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique, il se borne, pour ce faire, à soutenir qu'il a toujours respecté ses obligations de recherche d'emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que cet indu ne trouve pas son origine dans cette circonstance, mais dans le fait que M. A a perçu l'ASS alors qu'il exerçait une activité non salariée, sur la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022. Par suite, le requérant ne contestant pas utilement les motifs de l'indu en cause, il n'est pas fondé à soutenir que cet indu ne serait pas justifié. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Grand est. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional de France Travail Grand est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2202280_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel