TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202280_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Haudiquet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé le refus de versement du revenu de solidarité active pour la période d'octobre à décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du revenu de solidarités active sur la période d'octobre à décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler, le litige relevant de la compétence du département du Pas-de-Calais. Malgré une mise en demeure, le département du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son concubin sont allocataires, depuis mars 2019, du revenu de solidarité active. Le 16 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais leur notifie l'avis défavorable du département du Pas-de-Calais au versement du revenu de solidarité active pour la période d'octobre à décembre 2021. Par décision du 25 mars 2022, prise sur recours préalable obligatoire, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais confirme cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français () / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. / () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B et son concubin, ressortissants français, sont âgés de plus de vingt-cinq ans et assument la charge d'un enfant né en 2018. De plus, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été, durant la période considérée, élève, étudiant ou stagiaire ni qu'ils aient été placés dans l'un des congés énumérés par le 4° de l'article L. 262-4, de sorte qu'ils remplissent les conditions fixées par cet article. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la requérante et son concubin sont domiciliés à Saint Omer Cappelle, de sorte qu'ils remplissent la condition de résidence stable et effective en France prévue par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 6. Toutefois, la requérante, qui ne soutient pas remplir la condition de ressources prévue par ce même article, ne produit aucune pièce relative aux ressources du foyer, et notamment pas la déclaration trimestrielle des ressources perçues entre juillet et septembre 2021 sur le fondement de laquelle ont été déterminés les droits au revenu de solidarité active pour la période d'octobre à décembre 2021. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait l'ensemble des conditions légales et réglementaires pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période d'octobre à décembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202280
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202280_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel