TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202281_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Chigny de M. C B et de M. A D, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 juin 2022. Il soutient que : - M. B et M. D ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ; - à l'issue du scrutin, six candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux alors que le nombre de sièges à pourvoir était égal à cinq. Par des mémoires, enregistrés les 18 et 21 juillet 2022, la commune de Chigny, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au rejet du déféré. Elle soutient qu'il aurait été préférable d'organiser un second tour de scrutin le dimanche suivant et que l'organisation de nouvelles élections n'en modifiera pas le sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteur publique, - et les observations de Mme E, maire de la commune de Chigny. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Chigny a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de cinq conseillers municipaux. Le préfet de l'Aisne demande au tribunal d'annuler l'élection de M. C B et de M. A D, proclamés élus le 26 juin 2022 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction que lors des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 26 juin 2022 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Chigny, qui comprend moins de 1 000 habitants, M. B et M. D, qui ont respectivement recueilli 30 et 7 voix au premier tour de scrutin, ont été proclamés élus à son issue alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 124. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 31 suffrages, ne pouvaient être ainsi proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral. Au surplus, le nombre de candidats proclamés élus à l'issue de ces opérations électorales est de six, alors que seuls cinq sièges étaient à pourvoir, de sorte que M. D, qui a recueilli le plus faible nombre de suffrages, ne pouvait en tout état de cause être proclamé élu. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. B et de M. D en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chigny. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. C B et de M. A D en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chigny est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D, à la commune de Chigny et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202281_20220831
Données disponibles
- Texte intégral