TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202281_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 3 357,81 euros. Elle soutient que : - elle assure seule la charge de son fils de quatre ans et ne perçoit qu'un salaire de 1 086 euros ainsi que la pension alimentaire de son fils de 975 euros ; elle est en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2022 en raison d'une entorse à la cheville ; elle justifie ses ressources et charges. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme B d'un indu d'aide personnelle au logement de 3 357,81 euros au titre de la période de janvier à décembre 2021. Il résulte de l'instruction que cet indu est la conséquence d'une déclaration incorrecte des remboursements de frais réels professionnels perçus par la requérante. La demande de remise gracieuse présentée par Mme B a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Cher du 29 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte d'une déclaration incorrecte des ressources perçues par Mme B. La caisse d'allocations familiales du Cher ne soutient pas que ces erreurs résultent d'une volonté manifeste de dissimulation de l'allocataire. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être tenue pour établie. La requérante a produit une justification de ses charges exclusives de tout choix de gestion qui peuvent être estimées, hors frais alimentaires, à la somme de 928 euros. Il résulte de l'instruction que le montant des ressources mensuelles de Mme B, dont le foyer se compose de la requérante et d'un enfant mineur, est de 1 900 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la remise gracieuse du tiers de l'indu de 3 357,81 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B la remise de l'indu d'aide personnelle au logement à hauteur de la somme de 1 119,30 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202281_20221207
Données disponibles
- Texte intégral