TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202281_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 27 juin 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur a constaté la cessation de validité du permis de conduire de M. A ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 5 août 2015, 1er décembre 2016, 3 février 2017, 2 février 2018, 5 mars 2019 et 12 octobre 2021 à 15h24 et à 15h28 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que l'ensemble des informations préalables obligatoires prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions qu'il a commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministère de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. A a été réduit à zéro compte tenu notamment de sept infractions au code de la route, commises les 5 août 2015, 1er décembre 2016, 3 février 2017, 2 février 2018, 5 mars 2019 et 12 octobre 2021 à 15h24 et à 15h28. M. A demande l'annulation de ces décisions de retrait de points, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 27 juin 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les conclusions à fin d'annulation concernant les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions commises les 5 août 2015, 1er décembre 2016, 3 février 2017, 2 février 2018, 5 mars 2019 et 12 octobre 2021 à 15h28 :
3. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 5 août 2015, 1er décembre 2016, 3 février 2017, 2 février 2018, 5 mars 2019 et 12 octobre 2021 à 15h28 ont été verbalisées au moyen d'un procès-verbal électronique, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées dans les temps. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions du 5 août 2015, 1er décembre 2016, 3 février 2017, 2 février 2018, 5 mars 2019 et 12 octobre 2021 à 15h28, seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
S'agissant de l'infraction commise le 12 octobre 2021 à 15h24
5. Pour cette infraction, il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l'administration, que l'infraction commise le 12 octobre 2021 à 15h24 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant se serait acquitté sans y être contraint de cette amende forfaitaire majorée et aurait ainsi reçu l'avis correspondant et comportant l'ensemble des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre de produire, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal afférent à cette infraction ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d'établir que le contrevenant se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée et aurait, en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue au requérant trois points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 12 octobre 2021 à 15h24 et la decision référencée " 48SI " du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points illégalement retirés par la decision annulée à l'article 1, dans la limite du capital de point affecté à son permis de conduire, sans préjudice des decisions de retrait de points ultérieurement prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P.C
Le greffier,
D.BERTHODLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202281_20230118