TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202281_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 12 avril 2022, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 237, 49 euros (IM3 002) ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 322 euros (IN5 002) ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 398 euros (IM3 003) ; Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Par un courrier du 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rjeet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2109074. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Madame B C représentant le département des Bouches-du-Rhône. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 12 mai 2023 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme A pesriste dans ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens. Elle ajoute que les mémoires produits par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône comportent des erreurs quat à la personne qu'ils concernent. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par des décisions du 14 et 15 février 2022 une décision implicite, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité. Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°2109074, qui statue sur une décision du 1er octobre 2021 rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité IM3 002, ne fait pas obstacle à ce que la requérante sollicite l'annulation des décisions en litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent son salaire et sa pension alimentaire s'élèvent à un montant total de 2 540 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, divorcée avec deux enfants, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 1 464 euros selon les pièces produites par l'intéressée, comprenant le loyer, l'électricité, le gaz, la complémentaire santé, les assurances voitures, habitations et prévoyances ainsi que des crédits à la consommation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement des indus excéderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A justifie une remise totale ou partielle des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. MenasseyreLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202281_20230530
Données disponibles
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