TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2202282_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, maire de Beaune-la-Rolande, demande au tribunal : 1°) de déclarer Mme D A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale ; 2°) de condamner Mme A à une période d'inéligibilité d'un an ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - la saisine, qui intervient dans le délai d'un mois suivant le refus de Mme A d'exercer ses fonctions, est recevable ; - selon l'article R. 44 du code électoral, la participation à la tenue des bureaux de vote fait partie des obligations des conseillers municipaux ; - Mme A a déménagé à la fin de l'année 2021 à près de 600 km de la commune de Beaune-la-Rolande ; par un courrier du 6 juin 2022, elle a refusé de participer aux élections législatives ; il apparaît que l'intéressée ne souhaite plus participer à la vie des instances communales et l'exprime avec véhémence à l'égard de l'administration ; l'excuse qu'elle invoque n'est pas valable. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme A conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a été délibérément écartée de la vie municipale par le maire, qui ne lui a transmis aucune information dès le mois d'août 2020, a interdit à l'ensemble des conseillers de la majorité de lui transmettre des informations et a répondu par le silence à toutes ses tentatives de rentrer en contact avec lui ; il lui a fait subir de nombreuses humiliations et a tenté de concurrencer son cabinet infirmier ; les convocations lui sont adressées à son ancienne adresse et lui parviennent bien souvent trop tard, ou lui sont adressées par mail avec des délais trop courts ; - propriétaire d'une maison d'habitation à Beaune-la-Rolande et susceptible de revenir y vivre dans les prochains mois, elle ne souhaite pas démissionner de ses fonctions de conseillère municipale ; - la liste des assesseurs le 19 juin 2022 montre que les bureaux de vote étaient complets, notamment au cours de la tranche horaire qui fait l'objet du grief du maire ; - elle justifie d'excuses valables pour les scrutins mentionnés dans la requête : astreinte au cours du week-end des 9 et 10 avril 2022, en application du contrat de travail signé avec l'EHPAD Hostachy ; réservation de ses chambres d'hôtes pour les nuitées du 23 au 24 avril 2022, du 11 au 12 juin 2022 et du 18 au 19 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare Mme A démissionnaire d'office : 1. Aux termes de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau () ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau () ". Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif () ". 2. Les fonctions de président ou d'assesseur de bureau de vote, prévues par les articles R. 42 et R. 44 du code électoral, sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions citées au point précédent un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme Annabelle Durand, conseillère municipale de Beaune-la-Rolande, a expressément refusé, par un courriel du 6 juin 2022, de participer à la tenue des bureaux de vote de la commune lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 4. En deuxième lieu, Mme A, qui exploite un établissement d'hébergement en Isère, indiquait dans son courriel du 6 juin 2022 que " la période touristique qui a débuté à Pâques est une période très astreignante pour un établissement d'hébergement " et que cet établissement était complet aux dates concernées, ce qui selon elle " impliqu[ait] donc [s]a présence au sein de [s]on établissement pour raisons professionnelles ". Mme A, à l'appui de son mémoire en défense, produit une copie de son agenda ainsi qu'un relevé des réservations de ses chambres d'hôtes sur une plate-forme internet. Toutefois, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant ainsi d'une " excuse valable " au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir, d'une part, que les engagements professionnels ainsi invoqués auraient été pris avant que ne soient connues les dates de convocation des électeurs pour les élections législatives du mois de juin 2022, d'autre part, qu'elle n'aurait pas été en mesure de se faire remplacer pour l'accueil de sa clientèle. 5. En troisième lieu, si Mme A fait également état d'éléments destinés à justifier son absence de participation à la tenue des bureaux de vote pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022, de tels éléments sont en tout état de cause inopérants dès lors que la requête du maire de Beaune-la-Rolande est fondée sur le refus de l'intéressée de participer à la tenue des bureaux de vote de la commune lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 6. En quatrième lieu, si Mme A fait état des mauvaises relations qu'elle entretiendrait avec le maire de Beaune-la-Rolande, lequel aurait cherché à l'écarter de la vie municipale, lui aurait fait subir des humiliations et aurait tenté de concurrencer son cabinet de soins infirmiers, de telles allégations, qui ne sont d'ailleurs appuyées par aucun élément précis, ne suffisent pas à établir que la désignation de l'intéressée pour tenir un bureau de vote les 12 et 19 juin 2022 serait constitutive d'une manœuvre du maire. 7. Enfin, la circonstance que, nonobstant le refus de Mme A, des présidents et assesseurs ont pu être désignés en nombre suffisant pour les élections litigieuses est sans influence sur l'application des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne Mme A à une période d'inéligibilité d'un an : 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que la déclaration de démission d'office fait par elle-même obstacle à ce que le démissionnaire soit réélu avant le délai d'un an. Les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne Mme A à une période d'inéligibilité d'un an sont ainsi dépourvues d'objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. La commune de Beaune-la-Rolande n'est ainsi pas partie au litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, au profit de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de Beaune-la-Rolande. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D A. Copie en sera adressée au maire de Beaune-la-Rolande et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Viéville, premier conseiller, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE Le président-rapporteur, Frédéric E La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2202282_20220804
Données disponibles
- Texte intégral