TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202282_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté du 4 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1979, a sollicité le 13 janvier 2020 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a régulièrement saisi, le 11 mai 2021, la commission du titre de séjour et qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet avis est réputé rendu à la date du 11 août 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que M. B est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, il ne produit qu'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, bien que la présence en France de M. B soit ancienne, le préfet, en prenant la décision attaquée, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B n'établissant pas que la décision de refus de titre serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2202282_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel