TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202283_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 juin 2022, enregistrée le 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A C en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. C, représenté par Me Billel Zekri, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Cher l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit à faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire entraînera nécessairement l'annulation des autres décisions au titre de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 juin 1995, a été interpellé le 23 avril 2022 par les services de police de Bourges dans le cadre d'un différend familial. Il n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité et document de séjour en cours de validité mais a été identifié sur la base des données biométriques Visabio. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2022, le préfet du Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 20 juin 2022 vise l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet du Cher l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que le requérant n'allègue pas, ni n'établit, être personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué qui rappelle les décisions administratives prises antérieurement à son encontre depuis son entrée sur le territoire français en 2020, que le préfet a examiné sa situation administrative au regard de son droit au séjour ainsi que sa situation familiale et personnelle. Par suite, le moyen ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet du Cher a méconnu son droit à faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été entendu sur son droit au séjour lors de son interpellation par les services de police le 23 avril 2022. Par suite, il était en mesure de faire valoir ses observations lors de cette audition. Dès lors, son moyen ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plusieurs mois, qu'il y a transféré l'essentiel de ses liens et que son frère et sa belle-sœur résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il est entré irrégulièrement récemment en France. Par ailleurs, il est célibataire et sans charges de famille et sans emploi en France et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du 4 juin 2021 du préfet de l'Indre qu'il n'a pas exécutée. Il n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et du caractère récent de ce séjour, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, si le requérant soutient que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire entraînera nécessairement l'annulation des autres décisions au titre de l'exception d'illégalité, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, son moyen ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202283_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel