TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202283_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " jeune professionnel " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1994, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " jeune professionnel " valable du 20 août 2019 au 20 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 février 2022 la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, préfète d'Eure-et-Loir, nommée par un décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il ressort en particulier du courrier électronique du 13 août 2020 produit par la préfète et du courrier de la préfète du 2 septembre 2020 produit par l'intéressé que sa demande a été examinée comme une demande de renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Par ailleurs si, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale relative au droit au séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cette convention, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète a également examiné la demande de M. A sur le fondement des dispositions et stipulations portant sur la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", alors même qu'il n'avait présenté aucune demande à ce titre. Les moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. A, qui n'est entré en France qu'en septembre 2019, n'établit pas son intégration sociale ou professionnelle, celle-ci se limitant à l'emploi de pâtissier en qualité de jeune professionnel au sein de la boulangerie de son frère placée en liquidation judiciaire le 21 mars 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, qui se prévaut de la présence régulière en France de ses frères, ses neveux et nièces, cousins, oncles et tantes, est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants tunisiens, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni celles du protocole susvisé ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants. Toutefois, pour les raisons exposées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 10. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement qui assortit une décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que cette dernière décision est elle-même suffisamment motivée. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que tel était le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen sera écarté. 12. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision attaquée. 13. En cinquième lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 7 et 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit, dès lors, être écarté. 15. En second lieu, si M. A soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202283_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel