TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202283_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du ministre de l'intérieur du 10 juin 2022 portant notification d'un retrait de quatre points sur son titre de conduite en raison d'une infraction commise le 1er octobre 2020. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteure de l'infraction dès lors qu'elle avait loué sa voiture à Mme E D via une plateforme de location de véhicules, et que c'est cette dernière qui est l'auteure de l'infraction ; - elle a contesté cette infraction et ce n'est pas elle qui a réglé l'amende afférente. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de Mme A a été réduit de quatre points en raison de l'infraction au code de la route, commise le 1er octobre 2020. Mme A sollicite l'annulation de la décision référencée " 48 " portant notification de ce retraits de points. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Si la requérante expose de façon circonstanciée et étayée qu'au moment de l'infraction, elle avait loué son véhicule à Mme E D, du 1er au 3 octobre 2021, via le site internet Getaround et produit pour en attester, le contrat de location de son véhicule n°5681551, il résulte du relevé intégral d'information que l'amende afférente à cette infraction a été payée. Si Mme A soutient ne pas être l'auteure de ce paiement, elle n'apporte aucun élément permettant d'en attester, et ne permet donc pas au juge administratif de constater que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait. Si la requérante indique également avoir formulé, à l'appui de son recours, une réclamation à l'encontre de l'avis de contravention reçu, elle ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entrainé l'annulation du titre exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors que Mme A n'en est pas l'auteure, ne peut qu'être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 " du ministre de l'intérieur en date du 10 juin 2022 portant notification d'un retrait de quatre points sur le titre de conduite de Mme A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2202283_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel