TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202284_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. G C, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable avec obligation de se présenter les lundi et mercredi à 8 heures 30 au commissariat de Tours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la preuve de l'accord donné à son transfert par les autorités espagnoles n'est pas rapportée ;
- il ne peut être transféré en Espagne dès lors qu'il a quitté ce pays après que les autorités lui ont notifié une obligation de quitter le territoire espagnol ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié, comme le prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en malinké ;
- son droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 de ce même règlement, n'a pas davantage été respecté ;
- la décision attaquée, qui ne comporte pas l'indication des éléments de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour saisir les autorités espagnoles, est insuffisamment motivée ;
- les autorités espagnoles ne sont pas responsables de sa demande d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont été saisies, conformément à l'article 23 du règlement 604/2013, dans le délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac ou, en tout état de cause, dans le délai de trois mois à compter de l'introduction de sa demande de protection internationale ;
- elles ne le sont pas davantage dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait franchi la frontière espagnole depuis moins de douze mois avant de déposer sa demande de protection internationale en France ;
- la préfète n'a pas joint à l'appui de sa décision le relevé de ses empreintes dans la base Eurodac.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le le 11 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme J pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L. 777-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme J a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 12 juillet à 10h00, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France. Le 28 mars 2022, il s'est présenté aux services de la préfecture du Loiret pour solliciter son admission au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement à la présentation de sa demande d'asile en France. Les autorités espagnoles ont dès lors été saisies, le 23 mai 2022, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1b) du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus et ont fait connaître leur accord le 27 mai suivant. La préfète du Loiret, par un arrêté du 7 juin 2022, notifié le 5 juillet 2022, a décidé le transfert de M. C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un arrêté du 8 juin 2022, également notifié le 5 juillet 2022, a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de Tours les lundi et mercredi à 8h30. Par sa requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de M. C aux autorités espagnoles a été signé par Mme F I directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. D, de M. A et de M. H. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. D, A et H n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. L'arrêté prononçant le transfert de M. C aux autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'est présenté devant les services de la préfecture du Loiret et précise que la consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il mentionne que, le 27 mai 2022, les autorités espagnoles ont donné leur accord à sa reprise en charge. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 28 mars 2022, jour où a eu lieu son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne. Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
11. M. C se prévaut de manquements aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que la préfète ne démontre pas que l'entretien individuel prévu par ce texte a bien eu lieu et qu'il s'est déroulé en présence d'un agent qualifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien signé par le requérant, que ce dernier a bénéficié d'un entretien individuel, le 28 mars 2022, mené par un agent de la préfecture du Loiret, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et exposer différents éléments relatifs, en particulier, à sa situation personnelle et familiale. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du 26 juin 2013 qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien soient mentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
13. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités espagnoles dans les délais impartis non plus que de la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de sa demande de protection internationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de M. C le 23 mai 2022, comme mentionné dans la copie du courrier des autorités espagnoles du 27 mai 2022 acceptant cette reprise en charge, soit dans le délai de deux mois ayant couru à partir de la réception du résultat positif Eurodac du 28 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Par ailleurs, le requérant qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a fait l'objet d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du même règlement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de ce règlement en vertu desquelles la responsabilité de l'Etat tiers prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a pu retenir, sans commettre d'erreur de droit, que l'Espagne est responsable de sa demande d'asile.
14. En sixième lieu, si le requérant fait valoir que le relevé d'empreintes ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'imposait à la préfète du Loiret de joindre à la décision attaquée et plus généralement de communiquer au requérant la fiche décadactylaire Eurodac le concernant. Le moyen tiré de l'absence de communication du relevé d'empreintes doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, M. C soutient qu'il ne peut être transféré vers l'Espagne dès lors qu'il a quitté ce pays après s'y être vu notifier une obligation de quitter le territoire espagnol. A supposer que le requérant ait entendu, ce faisant, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 selon lesquelles " Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ", il n'est aucunement établi que M. C ferait l'objet en Espagne d'une mesure d'éloignement immédiatement exécutoire et de nature à laisser penser que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les juridictions espagnoles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément précis tendant à démontrer que sa demande ne sera pas examinée en Espagne conformément aux principes et des procédures régissant le droit d'asile. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions en ne se saisissant pas de la demande d'asile de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme B E, attachée, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. D, A et H et de Mme I. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes le 8 juin 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte des points 4 à 15 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 de la préfète du Loiret décidant de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et de l'arrêté du 8 juin 2022 de cette même autorité l'assignant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
La greffière,
Patricia J Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202284_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel