TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202284_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 25 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé, à la suite d'un excès de vitesse, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté attaqué, Mme Séverine Lacroix, secrétaire administrative, adjointe au chef de bureau de la défense et sécurité, a reçu délégation pour signer les arrêtés portants suspension et annulation du permis de conduire, par arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or publié au recueil des actes administratifs du 5 novembre 2021 aisément consultable en ligne. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté du 12 juillet 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 7. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. B, a été intercepté le 9 juillet 2022 à 15h45 sur la commune de Saint-Thibaut dans le département de la Côte-d'Or par les forces de police, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d'un appareil homologué, de 140 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 60 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de préciser dans son arrêté les motifs justifiant que la mesure de suspension soit édictée sans le respect d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 8. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de Côte-d'Or a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. En tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue que la vitesse maximale n'était pas, en application de l'article R. 413-2 du code de la route, limitée à 80 km/h sur la voie de circulation de la commune de Saint-Thibaut où il a été contrôlé à 140 km/h le 9 juillet 2022 à 15h45. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202284_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel