TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202285_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 18 mars 2022, M. C A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut de base légale, dans la mesure où l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était plus applicable ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé qui ne lui a pas permis de poursuivre sereinement sa scolarité au cours de l'année 2019/2020, alors qu'il a cependant réussi sa première année de " bachelor " l'année suivante et qu'un seul redoublement par cycle d'études ne permet pas de remettre en cause le caractère réel et sérieux des études au regard de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 9 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 11 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Prosper, avocat, substituant Me Tcholakian, représentant le requérant. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 21 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant népalais né en 1988, a sollicité, le 1er août 2019, une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a été abrogé qu'à compter du 1er mai 2021 selon l'article 20 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 susvisée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de justificatif de résultat et d'attestation d'assiduité concernant sa première année " Bachelor " à l'Institut Supérieur Commerce Paris pour l'année 2019/2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'après cet échec initial, M. A s'est inscrit en première année de " Bachelor in Business Administration " en anglais au collège de Paris de l'école de langue française pour l'année 2020/2021, qu'il a suivi avec assiduité les enseignements qui y sont dispensés jusqu'au moins la date de la décision attaquée, comme l'indique une attestation du 27 avril 2021 du président du collège de Paris, et qu'au surplus, il a été admis en deuxième année de cette formation au sein de cette école après avoir réussi sa première année, étant précisé que l'intéressé a parallèlement occupé un emploi professionnel en qualité d'employé dans un commerce alimentaire à compter du 19 mars 2020 pour une quotité horaire mensuel de quatre-vingts heures. Dans ces conditions, le requérant justifie de la réalité et du caractère sérieux de ses études en France. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date 10 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tcholakian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tcholakian de la somme de 1 000 euros qu'il demande sur ces fondements. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Tcholakian en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tcholakian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tcholakian et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202285_20221011
Données disponibles
- Texte intégral