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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202285_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 24 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 270 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour le mois de mai 2020. Il soutient que la dette a déjà été remboursée deux fois par son bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 270 euros pour le mois de mai 2020. Cette créance a été transférée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et, le 24 juin 2022, le directeur de cette caisse a délivré à M. A une contrainte, signifiée le 29 juin 2022, en vue d'obtenir le paiement de cette somme. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur () justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement () et que le locataire () ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées () auprès du locataire (), dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 3. L'indu d'allocation de logement sociale réclamé à M. A correspond à l'allocation du mois de mai 2020 qui a été versée à tort à son ancien bailleur du fait de son départ avant la fin du mois du logement qu'il avait pris à bail. M. A ne conteste pas que cette allocation avait été déduite du montant de son loyer mais soutient uniquement que l'indu a été soldé par son ancien bailleur. Toutefois, il résulte de l'instruction que les versements auxquels il fait référence, intervenus les 17 juillet 2020 et 14 décembre 2020, correspondent aux allocations versées à tort au titre des mois de juin et juillet 2020. Par suite, M. A reste redevable de l'indu d'un montant de 270 euros au titre du mois de mai 2020 et c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a délivré une contrainte en vue d'en obtenir le paiement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 24 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202285_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel