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TA63 · Chambre 1 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202285_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 2 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP William Hillairaud et Antoine Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiales ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 18 mai 2000 est entré mineur sur le territoire français en janvier 2017 selon ses déclarations. Le 20 avril 2022, il a sollicité de la préfète de l'Allier la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille. S'il fait état de liens amicaux qu'il a pu développer lors de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens présentent un caractère intense, ancien et stable. Si le requérant se prévaut, en particulier, de son parcours scolaire et son inscription à compter de septembre 2019 en bac professionnel Maintenance des équipements industriels dans l'académie de Paris puis de celle de Clermont-Ferrand, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que s'il s'est, postérieurement à la décision attaquée, de nouveau inscrit à cette formation en qualité de candidat libre au titre de l'année scolaire 2022-2023, il n'était pas inscrit à cette formation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu'il déclare être présent sur le territoire français depuis 2017 et avoir mobilisé des efforts d'intégration tout en ayant été privé de la possibilité de bénéficier d'une prise en charge gérée par l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur non accompagné, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle il est entré sur le territoire français mineur non accompagné sans pouvoir bénéficier d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et s'est inscrit à des formations professionnelles ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme était tenue de saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit par suite être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de l'Allier. Les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202285_20230717
Données disponibles
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