TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202285_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly, vice-présidente a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 20 novembre 2002, est entré sur le territoire français le 16 février 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé. 2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Pour démontrer qu'il réside en France depuis l'âge de cinq ans, M. A B s'est borné à produire des éléments relatifs à sa scolarité, établissant qu'il résidait sur le territoire français entre le 2 décembre 2008 et le 3 septembre 2011 puis à compter du 10 janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2016. Les certificats relatifs à la scolarisation de sa jeune sœur pour les années 2019-2020 et 2020-2021 ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence habituelle sur le territoire français pour ces années. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, alors que l'intéressé n'a produit aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle en France postérieurement au 30 juin 2016, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande d'admission au séjour. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. A B soutient qu'il réside de façon continue sur le territoire depuis le mois de février 2007 aux côtés de sa mère, son frère et sa sœur, qu'il a été scolarisé en France et qu'il est dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, il ne produit cependant pas à l'appui de sa requête suffisamment de documents justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 13, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21, L. 423 22, L. 423 23, L. 425 9 ou L. 426 5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () " 7. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, M. B n'établit pas remplir les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre la situation de M. B à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure pourra donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est, en l'état de l'instruction, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202285 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202285_20240118
TA1417 octobre 2025
DTA_2202285_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202285_20240118
Données disponibles
- Texte intégral