TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202286_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A C, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le même préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle a implicitement demandé un titre de séjour ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un tel titre sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, substituant Me Jeandon et représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare, est entrée en France en janvier 2019, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ces décisions, par un arrêté du 21 juillet 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si Mme C soutient avoir formulé une demande de titre de séjour lorsqu'elle a formulé des observations avant que le préfet des Vosges ne décide de l'obliger à quitter le territoire, il ressort de ces observations, produites par le préfet en défense, que Mme C s'est bornée à indiquer demander la protection de la France afin de ne pas être " à nouveau la prise d'un réseau de prostitution " et à invoquer l'absence de protection des autorités kosovares vis-à-vis de la communauté rom et son refus d'être livrée à la prostitution. Ces affirmations ne suffisent pas à la faire regarder comme ayant implicitement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucun refus de titre de séjour ne lui ayant été opposé, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité d'un tel refus. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202286
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202286_20220929
Données disponibles
- Texte intégral