TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202286_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 août et 13 décembre 2022, et 31 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Direct Domaines Distribution demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté pour incomplétude sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole du 11 février 2022, ensemble la décision du 9 août 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'aide et de lui verser l'aide sollicitée d'un montant de 9 216,90 euros. Elle soutient que : - elle se prévaut du droit à l'erreur de bonne foi prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dès lors qu'une aide de près de 10 000 euros lui est refusée en raison de l'absence d'une case cochée mentionnant le caractère autonome de l'entreprise, dans un dossier rempli en ligne ; - le téléservice utilisé n'a pas renvoyé de message d'erreur, en raison de l'absence de réponse à la question relative à l'autonomie de l'entreprise ; un tel message aurait permis de rectifier immédiatement l'erreur, sans attendre la réponse de l'établissement public, intervenue plus de quatre mois après la demande ; - un établissement public administratif de l'Etat, donc de la France, ne devrait pas pouvoir dire, par pure convenance, qu'il est soumis à la juridiction européenne pour faire obstacle au droit à l'erreur ; - son dossier de demande d'aide était, par ailleurs, complet. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 26 janvier 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 14 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la SAS Direct Domaines Distribution. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Direct Domaines Distribution, dont l'activité est la vente de vins en gros, et dont le siège est à Meursanges dans la Côte-d'Or, a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles, le 11 février 2022, auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était l'acquisition de cuves de vinification. Par une décision du 2 juin 2022, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté cette demande d'aide en raison d'informations manquantes sur la taille de l'entreprise. Par une décision explicite du 9 août 2022, cet établissement public a rejeté le recours gracieux du 10 juin 2022 de la société. Par sa requête, la SAS Direct Domaines Distribution demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 juin et 9 août 2022 et d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui verser l'aide sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; () ". 3. En se prévalant du droit à l'erreur résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la société requérante ne peut qu'être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, résultant de ladite loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Toutefois, le rejet d'une demande d'aide aux investissements vitivinicoles ne constituant pas une sanction, la SAS Direct Domaines Distribution ne peut utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient qu'elle n'aurait pas commis l'erreur qui lui est reprochée si le téléservice utilisé pour déposer les demandes d'aide avait prévu un contrôle de cohérence de la saisie des informations, elle ne se prévaut d'aucune disposition qui prévoirait un tel contrôle, de sorte que son moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler à la société requérante que l'aide litigieuse est une aide de l'Union européenne, s'intégrant dans l'organisation commune des marchés pour les produits agricoles, mise en œuvre par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, prévue par l'article 50 de ce règlement et retenue par la France dans le cadre de son programme d'aide, et que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer est chargé de mettre en œuvre ce programme pour la France. Il en résulte que cette aide est régie tout à la fois par des dispositions du droit de l'Union européenne et par les dispositions réglementaires nationales définies pour leur application. Par suite, la SAS Direct Domaines Distribution n'est pas fondée à reprocher à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, quand bien même cet établissement constitue un établissement public administratif de l'Etat, de se prévaloir du droit de l'Union européenne applicable. 6. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de la société requérante ait été déposé complet, s'agissant des autres informations et pièces requises que celle dont l'absence constitue le motif de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, dès lors que ces décisions sont exclusivement fondées sur l'absence de réponse à la question sur l'autonomie de l'entreprise et, le cas échéant, sur l'absence du formulaire relatif à la taille de l'entreprise. 7. Il résulte de tout ce qui précède, pour regrettable que soit la situation de la SAS Direct Domaines Distribution, que cette société n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 2 juin 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté pour incomplétude sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole du 11 février 2022, ni de la décision du 9 août 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SAS Direct Domaines Distribution, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société par actions simplifiée Direct Domaines Distribution doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Direct Domaines Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Direct Domaines Distribution et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202286lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202286_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel