TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202287_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. C A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " et d'une durée d'un an. Le 27 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement et la délivrance d'un titre pluriannuel de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 février 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision de refus de titre de séjour mentionne la situation administrative et personnelle de M. A, la délivrance d'un visa d'une durée d'un an, la demande de renouvellement, sa situation de joueur dans un club amateur, la faiblesse de sa rémunération comme joueur et le contrat de travail pour l'intérim d'un salarié absent qui justifient la décision. Il est donc suffisamment motivé en fait, même si le préfet n'évoque pas la renommée internationale alléguée par le requérant ou la présence de sa sœur en France. 3. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet du Finistère, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 433-4 du même code : " L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger dont la renommée internationale est établie: " 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : / -tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi / -justificatif de moyens d'existence correspondant au SMIC à un temps plein. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un visa de long séjour d'une durée d'un an conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an, dont il a demandé le renouvellement par la délivrance d'un titre pluriannuel le 27 juillet 2021. A cette date et s'agissant d'une demande de renouvellement de son droit au séjour par la délivrance d'un titre pluriannuel, le préfet n'était plus tenu par la décision de l'autorité ayant délivré le visa, mais devait apprécier si les conditions de délivrance du titre pluriannuel étaient réunies. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A indique avoir gagné un championnat de football et produit, comme preuve de sa renommée au Tchad, un contrat de joueur amateur et une coupure d'un site internet local faisant état de la victoire d'une équipe de joueurs de la compagnie d'électricité nationale du Tchad. Toutefois, ces seuls éléments, alors que l'intéressé est licencié en France dans un club amateur de troisième division, n'est pas suffisant pour établir que M. A est susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France dans le domaine sportif. Dans ces conditions et quand bien même l'intéressé disposerait, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas ne pas avoir des attaches familiales en France. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé est footballeur amateur dans un club local et dispose d'un contrat de travail, le préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts de sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202287_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel