TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202287_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'éclairé par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1985 à Tunis, qui déclare être entré en France en avril 2015, a présenté le 1er juillet 2020 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mars 2022 qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre de cette injonction, le préfet a adopté un nouvel arrêté, le 6 mai 2022, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination. M. A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, y compris s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative ayant notamment indiqué que, tant sa durée de séjour, que son " intégration professionnelle ", n'étaient pas constitutives de " motifs exceptionnels " d'admission au séjour. 4. En troisième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, bien que l'accord franco-tunisien ne prévoie pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, à titre de régularisation, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Au cas d'espèce, quoiqu'estimable, l'insertion professionnelle de M. A, qui a occupé, de juillet 2017 à août 2018, d'avril 2019 à août 2020, et à compter d'octobre 2020 jusqu'à une date indéterminée, soit de façon non continue, des emplois de coiffeur, ne caractérise pas l'existence d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La vie privée et familiale de l'intéressé, telle qu'analysée infra, ne le permet pas davantage. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A, qui indique, sans le démontrer, résider sur le territoire national depuis le mois d'avril 2015, est célibataire, sans charge de famille, en France. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, l'insertion professionnelle de l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 8. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le refus de séjour opposé à M. A n'étant pas illégal, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°2, la décision refusant d'admettre M. A au séjour est suffisamment motivée. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter l'obligation de quitter le territoire français contestée. 12. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point n°7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par M. A, n'est pas établie. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. L'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gaillard, présidente, - M. Bouvet, premier conseiller, - M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202287_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel