TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202287_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D ; - et les observations de Me Mainnevret représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1993 à Kahankro-Bouake, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Saisi par l'intéressé d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 16 septembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2018, fait valoir exercer une activité professionnelle en qualité de musicien et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis août 2020. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou constituer des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, la circonstance que le requérant envisage de se marier avec sa compagne est seulement de nature, au cas où le mariage serait effectivement contracté, à lui permettre de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. A, qui n'établit ni avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, laquelle a établi en ce sens plusieurs attestations. Ainsi, alors que la réalité de cette relation n'est pas contestée par le préfet des Ardennes et que le requérant produit des éléments révélant un projet de mariage, celui-ci est fondé à soutenir que la décision en litige, qui prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et que, pour ce motif, elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, par suite, être annulée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2022 doit seulement être annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée au point précédent n'implique l'édiction d'aucune mesure particulière pour en assurer l'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 16 septembre 2022, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Ardennes et à Me Romain Mainnevret. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202287_20221220
Données disponibles
- Texte intégral