TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202287_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 7 février et 26 mars 2023, non communiqué s'agissant de ce dernier, la SCI Le Clos du Belvédère demande au Tribunal de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des pavillons 7 et 8 dont elle est propriétaire au 1, avenue de Boursonne à Villers-Cotterêts (Aisne). La SCI soutient que l'état de délabrement de ses biens justifie la décharge de la taxe fonciére à laquelle elle a été assujettie et subsidiairement sa réduction s'agissant d'un bien dégradé non louable en l'état. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 17 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de la SCI Le Clos du Belvédère tend à la décharge et subsidiairement à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ses logements situés 7 et 8, avenue de Boursonne à Villers-Cotterêts (Aisne). 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, d'autre part : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après les éléments existants au 1er janvier de l'année. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble à usage d'habitation ne peut sortir du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il devient impropre à toute utilisation au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. A l'appui de ses conclusions en décharge et subsidiairement en réduction de l'imposition en litige, la SCI Le Clos du Belvédère fait valoir que les immeubles dont elle est propriétaire sont devenus impropres à toute location du fait de leur état dégradé. Il résulte toutefois, de l'instruction que le gros œuvre des immeubles en cause n'ayant pas été atteint, la SCI Le Clos du Belvédère ne peut soutenir que ses biens était dans un état de délabrement tel qu'il ne permettait plus aucun usage et ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts précité. Si la société requérante peut être regardée comme sollicitant subsidiairement la réduction des impositions contestées, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Clos du Belvédère n'est pas fondée à demande la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Clos du Belvédère est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Clos du Belvédère et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. A Le greffier, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202287_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel