TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202287_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre mention " travailleur temporaire " car il dispose d'un contrat à durée indéterminée, justifie de bulletins de salaires et d'une formation pour l'emploi qu'il occupe qui fait l'objet de tensions ; - le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les observations de Me Dézallé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 juillet 1986 est entré sur le territoire français le 13 juillet 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour C d'une durée de trente jours. Il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa. Il a présenté le 14 janvier 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Il est par suite suffisamment motivé. 3. En second lieu, si les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 encadrent la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée des ressortissants marocains, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. D'une part, il n'est pas établi, ni même allégué que M. B remplirait les conditions permettant que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 5. D'autre part, M. B se prévaut de l'exercice du métier de pizzaïolo depuis août 2020 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il soutient qu'il est titulaire d'une formation validée au Maroc pour exercer ce métier et que le métier de pizzaïolo est un métier en tension. Toutefois, et alors qu'au demeurant ces allégations ne peuvent être regardées établies par les pièces du dossier, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GANDLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2202287_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel