TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2202287_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de six points du solde affecté à son permis de conduire.
Il soutient que :
- au jour de l'infraction relevée à son encontre le 25 mai 2021, il ne disposait pas d'un permis français mais uniquement d'un permis de conduire algérien ;
- il n'a pu convertir son permis algérien qu'à compter du 14 juillet 2021 et l'échange de son permis n'a été effectif qu'à réception de son permis de conduire français le 23 mars 2022 ;
- il n'a jamais été rendu destinataire de l'avis d'amende forfaitaire correspondant à cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis une infraction au code de la route le 25 mai 2021 alors qu'il était détenteur d'un permis de conduire algérien. M. C a sollicité le 14 juillet 2021 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Un permis de conduire français lui a été délivré le 23 mars 2022. La réalité de l'infraction relevée le 25 mai 2021 a été établie par un jugement rendu par le tribunal de police de Lisieux le 2 juin 2022. Par une décision du 12 août 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points du solde du permis de conduire français de M. C. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " () II.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-10 du code de la route : " I.- Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II.- La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 () ". Aux termes de l'article L. 223-11 du même code : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d'un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d'obtention du permis de conduire ". Il résulte de ces dispositions que, si le titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre Etat que la France, commet sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de retrait de points, l'administration est fondée à le regarder comme étant titulaire d'un capital de points et à retirer à ce capital le nombre de points qu'appelle l'infraction. Lorsque le titulaire de ce capital de points demande l'échange de son permis étranger contre un permis français, le ministre affecte à ce nouveau permis le solde dont dispose le conducteur à la date de l'échange.
4. Il résulte de l'instruction que M. A C a obtenu un permis de conduire français le 23 mars 2022 suite à une demande d'échange de son titre algérien. Si l'infraction fondant le retrait de points en litige a été relevée antérieurement à l'échange de son titre algérien, la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale prononcée le 2 juin 2022 par le tribunal de police de Lisieux. Ainsi, la réalité de ladite infraction a été établie alors que le requérant était titulaire d'un titre de conduite français. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées que toute personne conduisant sur le territoire national en étant doté d'un permis de conduire étranger se voit attribuer un capital virtuel de points pouvant faire l'objet de retraits de points. Lorsqu'il est procédé à l'échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le solde affecté à ce capital virtuel est reporté sur le solde de points affecté au permis de conduire français. Ainsi, le ministre de l'intérieur était, en tout état de cause, fondé à prononcer un retrait de points du capital virtuellement attribué au permis de conduire algérien du requérant.
5. Par ailleurs, à supposer que M. C invoque une méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route dès lors qu'il n'aurait pas reçu notification de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 25 mai 2021, il résulte de ce qui vient d'être exposé que cette infraction a donné lieu à une condamnation pénale définitive prononcée par le tribunal de police de Lisieux le 2 juin 2022. Dès lors ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2202287_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel