TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2202287_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. M. A soutient que l'administration fiscale n'était pas fondée à regarder les sommes en litige comme des revenus distribués imposables au titre des années 2009 et 2010, dans la mesure où : - les rectifications du bénéfice de la SARL Trans Fask, dont procèdent les impositions litigieuses, ne résultent pas d'erreurs qui auraient été commises dans l'établissement de la comptabilité, qu'il avait parfaitement tenue, mais du défaut de présentation de celle-ci par son successeur à la tête de la société lors des opérations de contrôle ; - il n'a pas appréhendé les revenus regardés comme distribués, ainsi qu'en attestent les relevés de ses comptes bancaires de l'année 2010. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Trans Fask, dont M. A a été gérant jusqu'au 20 octobre 2010 et associé jusqu'au 18 octobre 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. En l'absence de présentation d'une comptabilité, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution et à la taxation d'office du résultat de l'exercice de cette société. M. A a également fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel, par deux propositions de rectifications en date des 6 décembre 2012 et 5 juillet 2013, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SARL Trans Fask, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 21 janvier 2014, présentée par le requérant en vue d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 7 décembre 2021. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 janvier 2025, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement, pour un montant total de 25 920 euros, correspondant à la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces cotisations, à concurrence de cette somme, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". 4. En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Cette qualité de seul maître de l'affaire suffit ainsi à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 5. L'administration a estimé que M. A, en sa qualité de maître de l'affaire de la SARL Trans Fask, avait bénéficié de revenus distribués par cette société et a réintégré ces sommes dans le revenu imposable du requérant au titre des années 2009 et 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Pour ce faire, l'administration a relevé, dans les propositions de rectification datées des 6 décembre 2012 et 5 juillet 2013, que M. A était, au cours de la période contrôlée, le gérant statutaire de la SARL Trans Fask, dont il détenait par ailleurs 50% des parts sociales. L'administration fiscale a également usé de son droit de communication pour obtenir le carton de signature de la SARL Trans Fask, ainsi que des copies recto/verso de chèques émis au nom de cette société. Ces pièces ont permis à l'administration de constater, d'une part, que M. A disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de la SARL Trans Fask ouverts auprès du Crédit agricole d'Île-de-France et de la Banque Populaire et, d'autre part, qu'il était l'unique signataire des chèques émis par cette société, y compris pour la période postérieure au changement de gérance. Par ces éléments, l'administration fiscale établit que M. A a eu la maîtrise de l'affaire au cours de la période vérifiée. 6. M. A soutient que les sommes en litige ne constituent pas des revenus distribués. Le requérant se prévaut d'une comptabilité régulière et à jour, lorsqu'il était le gérant de la SARL Trans Fask et soutient également que les rectifications opérées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de cette société résultent de l'attitude du nouveau gérant, qui n'a pas présenté de comptabilité à l'agent vérificateur, alors que l'intégralité de la comptabilité et tous les justificatifs de charges lui avaient été remis par ses soins le 20 octobre 2010, lors de la cession de la société. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'administration dans son mémoire en défense, sans être contredite, il résulte de l'instruction que la SARL Trans Fask n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats de l'exercice 2009 dans les délais légaux et n'a déposé aucune déclaration au titre de l'exercice 2010, malgré l'envoi de mises en demeure. Enfin, en se bornant à produire des relevés bancaires et des duplicatas de comptes bancaires détenus auprès des banques LCL et Crédit agricole au titre de l'année 2010, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige ne présentent pas le caractère de revenus distribués entre ses mains. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à regarder les sommes correspondantes comme des revenus distribués au sens du 1° du 1. de l'article 109 précité du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement de 25 920 euros prononcé par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise le 6 janvier 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2202287_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel