TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202288_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Nelly Petriat, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le Directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon l'a placée en situation d'abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au Directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon la somme de 2.000 (deux milles) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour conséquence la perte immédiate de son emploi et la privation d'accès aux dispositifs médicaux-administratifs alors même qu'elle est mère célibataire ayant un enfant à charge et qu'il n'existe aucun intérêt public qui semble empêcher la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire de l'acte est incompétent, sans justification d'un arrêté de délégation de signature ou de compétence publié ; - le délai de sept jours laissé par l'administration pour régulariser sa situation était insuffisant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle indique que Mme E n'a pas répondu à l'obligation fixée par l'administration alors même qu'elle a adressé un courrier de réponse en date du 1er juillet 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, Mme E ne pouvant être regardée comme ayant rompu de sa propre initiative tout lien avec son service dans la mesure où elle est dans un état de dépression avancé ; - la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle porte effet à une date antérieure à celle à laquelle elle a été signée. La requête a été communiquée au directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 15 septembre 2022, sous le n° 2202096, par laquelle Mme B E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 à 9h30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Petriat pour Mme E, qui confirme ses écritures. Elle souligne l'absence de réponse du directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon à la requête conduisant à l'acquiescement aux faits. Le Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, infirmière en soins généraux et spécialisés, exerce ses fonctions au Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon depuis le 30 décembre 2010 par contrat de travail à durée indéterminée. Lors d'un entretien qui s'est tenu le 4 janvier 2019, elle a été informée d'un changement d'affectation, formalisé par la décision du 15 janvier 2019. Elle a par la suite présenté un syndrome dépressif et été placée en congé maladie ordinaire le 7 janvier 2019. Alors même que son arrêt de travail prenait fin au 30 avril 2022, Mme E n'a pas repris ses fonctions au 1er mai 2022. Elle a pu consulter un médecin du travail le 21 juin 2022. Par courrier du 24 juin 2022, réceptionné le 27 juin 2022, le directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon a mis la requérante en demeure de régulariser sa situation ou de reprendre ses fonctions avant le 4 juillet 2022. Par courrier du 1er juillet 2022, elle a demandé à son employeur un délai supplémentaire pour régulariser sa situation, ayant plusieurs rendez-vous médicaux programmés après le 4 juillet. Celui-ci lui a indiqué, par courrier daté du 11 juillet 2022, qu'elle était placée en situation d'abandon de poste à compter du 5 juillet 2022 dans la mesure où elle n'avait pas repris ses fonctions à la date indiquée. Mme E a saisi le tribunal de céans d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier, et alors que le directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon n'a pas produit d'écritures en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, que la décision attaquée a pour effet de priver Mme E de son emploi et de tout revenu, alors même que l'administration n'invoque aucun intérêt public susceptible de faire obstacle à la suspension demandée. Dès lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer soit son impossibilité de reprendre le service malgré la mise en demeure, soit le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. En l'espèce, le courrier de mise en demeure du 24 juin 2022, notifié à Mme E le 27 juin 2022, comportait l'ensemble des informations utiles et il n'apparaît pas que le délai de sept jours qu'il fixait pour y déférer n'aurait pas été approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, à la demande de son employeur, d'une consultation auprès d'un médecin du travail le 21 juin 2022, lequel n'a pu émettre un avis d'aptitude en l'absence d'éléments considérés comme indispensables par celui-ci et l'a renvoyée vers son médecin traitant afin de mettre à jour son dossier médical. Ayant une consultation programmée avec un médecin psychiatre le 4 juillet 2022, Mme E s'est manifestée auprès de son employeur dans le délai fixé par celui-ci, par courrier du 1er juillet 2022 dans lequel elle sollicite un délai supplémentaire pour régulariser sa situation. Elle s'est par la suite vu délivrer un arrêt de travail couvrant la période du 4 au 31 juillet 2022, renouvelé jusqu'au 31 août 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en considérant que la requérante avait rompu tout lien avec le service est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 juillet 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que Mme E soit réintégrée dans ses fonctions dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon plaçant Mme E en situation d'abandon de poste en date du 11 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon de réintégrer Mme E dans ses fonctions dans un délai de deux semaines, sous astreinte de cent euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par le tribunal sur le présent litige. Article 3 : Le Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du Centre Gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon et à Mme E. Fait à Pau le 14 novembre 2022. La juge des référés, signé M. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202288_20221114
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