TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202288_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rochette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs du 16 juin 2022 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 18 décembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevillard et les observations de Me Rochette, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 12 juillet 1970 au Maroc, est entrée régulièrement en France en 2008 sous couvert d'un visa délivré en qualité de saisonnier. A ce titre, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, renouvelés jusqu'en juin 2017. Par une demande du 1er février 2022, à laquelle il n'a pas été répondu, Mme A a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par la requérante le 1er février 2022, a été reçue en préfecture de Vaucluse le 3 février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 16 juin 2022, le conseil de Mme A a saisi le préfet de Vaucluse d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige à laquelle il n'a pas été répondu. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, implique seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision issue du réexamen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de réexamen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202288_20240321
Données disponibles
- Texte intégral