TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202289_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 23 juin 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision d'un montant de 7 513,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) dont le versement avait été interrompu pour la période de novembre 2016 à juin 2017 inclus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la somme demandée est due au regard de la régularisation de sa situation lui permettant un rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) pour la période en cause ;
- cette obligation n'est pas sérieusement contestable conformément à ce qu'exige l'article R. 541-1 du Code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'un avis favorable a été donné pour le rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) pour la période concernée et qu'ainsi, l'OFII va procéder à la régularisation des sommes dues au titre de ladite allocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C, épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
4. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le directeur de l'OFII indique qu'il va être procédé à la régularisation des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C, épouse B tendant au versement d'une provision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à Mme C, épouse B une quelconque somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er. - Mme C, épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2. - Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C, épouse B tendant au versement d'une provision.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4. - La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202289_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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