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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202289_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 27 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a le 30 mars 2022, confirmé le refus, opposé le 28 janvier 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle est atteinte d'une sciatalgie chronique invalidante, qu'elle souffre de douleurs invalidantes depuis la pose de prothèses, qu'elle ne peut marcher plus de 100 mètres sans être contrainte de s'arrêter en raison de douleurs fulgurantes et que son état de santé n'est pas en voie d'amélioration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que compte tenu des informations portées sur le certificat médical joint à la demande, l'intéressée ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, Mme A a déposé une demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " en vue de renouveler, selon elle, celle dont elle bénéficiait précédemment. Le 28 janvier 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne ayant émis un avis défavorable le 26 janvier 2022. Le 21 février 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Dordogne. Le 25 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 30 mars 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre d'une sciatalgie chronique, de lombalgie, de cervicalgies et d'une gonalgie. Elle est par ailleurs porteuse de prothèses totales de hanche. Pour autant, il résulte du certificat médical joint à sa demande qu'elle ne présente que des difficultés de marche modérées et se déplace de façon autonome. Si ce même document mentionne l'utilisation de cannes anglaises, il n'est apporté aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elles sont utilisées, notamment leur utilisation systématique pour tous les déplacements extérieurs à pied et son périmètre de marche est évalué à 1 kilomètre. Si les pièces médicales datées du 19 et 20 mai 2022 mentionnent que Mme A a été victime d'une fracture bi-malléolaire ostéosynthèsée par broches, il ne résulte d'aucune pièce que ce handicap temporaire aurait été de nature à réduire son périmètre de marche. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 30 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Dordogne. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2202289_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel