TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202289_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Monsieur D B, représenté par la SCP d'avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de dire que, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, il se verra remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. M. A B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'est pas fondé sur sa situation individuelle ; les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et celles des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ont ainsi été méconnues ; - cet arrêté ne tient pas compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et particulière, ni des multiples pièces qu'il a produites ; - le préfet n'a pas répondu à tous les moyens de fait et de droit qu'il invoquait au soutien de sa demande de titre de séjour ; - il aurait dû obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et de demande d'autorisation de travail dûment remplie sans l'inviter préalablement à faire remplir le dossier par son futur employeur ; - il justifiait de motifs exceptionnels et humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entrait dans les prévisions de la circulaire NOR N° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour au Soudan ; le préfet, qui n'était pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, était tenu de vérifier si sa décision ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux liens qu'il y a tissés, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire de plusieurs mois en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 8 avril 1978, est entré pour la première fois en France le 19 février 2017, selon ses déclarations, afin d'y demander l'asile. En application d'un arrêté de transfert du 22 août 2017, il a été remis le 21 septembre 2017 aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Le 22 septembre 2017, il est de nouveau entré sur le territoire français pour solliciter l'asile. Il a fait l'objet, le 20 avril 2018, d'un nouvel arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui n'a cependant pas été exécuté, l'intéressé ayant été déclaré en fuite. Le 18 septembre 2019, M. A B a présenté une troisième demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mai 2021. A la suite de ce rejet, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 septembre 2021. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois. Le 24 janvier 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 5 juillet 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. A B en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient. La formation collégiale reste saisie des seules conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. A B sur lesquelles le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ni de mentionner l'ensemble des pièces produites par lui, s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier du 21 janvier 2022 du conseil de M. A B, que celui-ci a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher a examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. Dans le cadre de cet examen, le préfet - dont, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision est suffisamment motivée - n'avait pas à prendre expressément position sur l'ensemble des éléments de fait invoqués par l'intéressé, ni sur l'ensemble des pièces produites à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas " répondu à tous les moyens de fait et de droit mis en avant " par M. A B doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la demande de titre de séjour de M. A B était présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de Loir-et-Cher, dans le cadre de l'examen de cette demande sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, a relevé, parmi d'autres éléments d'appréciation, que l'intéressé ne présentait ni contrat de travail visé par les autorités compétentes ni demande d'autorisation de travail dûment remplie par son potentiel employeur, il n'a pour autant pas entendu examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions mentionnées par l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par M. A B. Pour le même motif et en tout état de cause, le préfet n'avait pas à inviter M. A B à produire le contrat de travail visé par l'autorité administrative ou l'autorisation de travail mentionnés à l'article L. 5221-2. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré pour la dernière fois en France le 22 septembre 2017, n'était présent sur ce territoire que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 4 mai 2021. Célibataire et sans enfant, M. A B ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Soudan, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où réside encore son frère. Par ailleurs, l'intéressé ne bénéficie pas d'une insertion professionnelle particulière en France à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, nonobstant la réalité et l'importance de ses activités de bénévole, ses efforts d'apprentissage de la langue française et le fait qu'il bénéficie de promesses d'embauche, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Loir-et-Cher n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. La situation de M. A B, telle qu'exposée au point 7, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant sur le fondement de ces dispositions. M. A B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR N°INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de toute portée réglementaire. 10. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a faite des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 11. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, eu égard aux risques encourus par M. A B au Soudan, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui n'implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d'origine. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. A B en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B qui restaient à juger après le jugement du 28 juillet 2022 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2202289_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel