TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202290_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation, saisie sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme ayant un caractère prioritaire et urgent. Elle soutient qu'elle est hébergée chez sa fille à titre provisoire mais qu'en raison de son âge et de ses problèmes de santé, elle souhaite trouver un logement à titre personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la surface habitable du logement dans lequel réside la requérante est supérieure au seuil de 25 mètres carrés fixé en application des dispositions du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; - la requérante n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément probant tendant à démontrer une urgence et une priorité à être relogée ; - la requérante disposait d'un logement adapté à ses besoins et capacités dans un autre département et a choisi pour convenances personnelles de quitter ce logement pour venir rejoindre sa fille. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A, reprenant les moyens et arguments soulevés dans sa requête et faisant valoir qu'une demande de logement a été acceptée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation () / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupé ().Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement.". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code qui disposent que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte des démarches précédemment effectuées () ; / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ;() ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation crée par le décret N° 2019-772 du 24 juillet 2019 qui a abrogé l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 2. Mme A, hébergée chez sa fille, doit être regardée comme étant dépourvue de logement. Dans ces conditions, elle était au nombre des personnes pouvant être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application de l'article R 441-14-1 précité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Pour apprécier le caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 3. Il est constant que le logement dans lequel réside la requérante avec deux autres personnes comporte, outre trois pièces, une superficie de 60 mètres carrés ainsi qu'il apparait sur le formulaire de recours soumis à la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A disposait d'un logement social à Anglet depuis 2018. Si elle soutient avoir souhaité suivre sa fille qui s'installait à Bordeaux en raison de ses problèmes de santé, elle ne les établit par aucun document. Dès lors, il n'est pas démontré que le logement dans lequel elle réside n'est pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme ayant un caractère prioritaire et urgent. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202290_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel