TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202291_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gérald Chalon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont six avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute d'avoir obtenu communication du procès-verbal du conseil de discipline, il est impossible de vérifier qu'il est motivé et que la procédure de vote de la sanction a été respectée ; il appartient à l'Etat d'établir la régularité de la procédure ; - l'arrêté en cause ne pouvait lui infliger une sanction disciplinaire dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction déguisée pour les mêmes faits ; - les faits d'exhibition sexuelle qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; l'arrêté du 19 août 2022 est dès lors entaché d'une erreur de fait ; - la sanction infligée est disproportionnée ; - ces moyens sont de nature à créer à doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 août 2022 ; - l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 a pour effet de le priver de toute rémunération, alors qu'eu égard à leur montant, le salaire de sa femme ne suffit pas à payer l'ensemble des charges du foyer. La condition d'urgence est, par suite, caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202263, le 27 septembre 2022, tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2022. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - la rapport de M. Nizet, président, - les observations de Me Chalon, représentant M. B, qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, gardien de la paix, a fait l'objet le 19 août 2022 d'une sanction disciplinaire infligée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, consistant en une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, donc six avec sursis. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2022 au titre de l'année 2021 que M. B déclare à titre de revenus la somme de 27 767 euros et sa femme la somme de 20 389 euros. Il fait valoir que les charges fixes mensuelles du couple, hors frais de nourriture, s'élèvent à la somme de 1 689 euros, soit une somme supérieure aux seuls revenus de sa femme. Si le ministre fait valoir en défense que M. B peut renégocier l'échéancier du prêt dont il est le débiteur et trouver un emploi pendant le période où il est suspendu de ses fonctions, il n'apporte aucun élément de nature à établir la possibilité de la renégociation qu'il invoque, ni au demeurant, sa pertinence eu égard à l'évolution des taux d'intérêt, ou l'existence d'un emploi que pourrait occuper l'intéressé. Dans ces circonstances, alors que l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de l'arrêté en litige, doit s'apprécier au regard des conséquences qu'elle entraine sur la situation matérielle du requérant et de sa famille, il y a lieu de regarder, en l'espèce, la condition d'urgence prévue par à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Il est reproché à M. B d'avoir entre décembre 2019 et avril 2020, alors qu'il était affecté à l'unité d'assistance administrative et judicaire de Charleville-Mézières, adopté un comportement inadapté au sein du commissariat et notamment en présence de collègues féminines, d'avoir réalisé des montages photographiques à caractère pornographique mettant en scène ses collègues, d'être entré en contact, via les réseaux sociaux, avec une mineure rencontrée dans le service. 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans le police nationale : " Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; / - à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le 5 novembre 2020, le directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes a informé M. B qu'il serait " exclu du bénéfice de la prime pour résultats exceptionnels petite équipe en raison d'un dossier disciplinaire en cours ". Or, il résulte du texte précité que le bénéfice de la prime qu'il prévoit est déterminé uniquement par les résultats opérationnels de l'agent, appréciés collectivement ou individuellement. En excluant le requérant du bénéfice de cette prime au motif, non prévu par ces dispositions, de l'existence d'une procédure disciplinaire, le directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes a nécessairement entendu le sanctionner. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " de non bis in idem " est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 août 2022. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 août 2022 est suspendue. Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, La greffière, SignéSigné O. NIZET H.RAMIREZ N°2202291
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202291_20221017
Données disponibles
- Texte intégral