TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202291_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. E D et Mme B D, représentés par Me Bodin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le mur de leur propriété située 10 avenue de Lattre de Tassigny à Marennes-Hiers-Brouage (17219). Ils soutiennent que le ruissellement des eaux en provenance de la voie publique a conduit à un affaissement du sol au niveau du mur séparatif de leur propriété et a provoqué des fissures sur celui-ci. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Marennes-Hiers-Brouage déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'une maison située 10 avenue de Lattre de Tassigny à Marennes-Hiers-Brouage (17219). Le mur de leur propriété est mitoyen de la voie publique. Les requérants indiquent qu'en raison du ruissellement des eaux de pluie en provenance de la voirie publique, le sol s'affaisse, entrainant des fissures sur leur mur. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le mur de leur propriété située 10 avenue de Lattre de Tassigny à Marennes-Hiers-Brouage (17219). 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise demandée par M. et Mme D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, demeurant 9 rue des vergers du soleil à Le Bouscat (33110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le mur de la propriété située 10 avenue de Lattre de Tassigny à Marennes-Hiers-Brouage (17219) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en indiquant s'ils sont imputables à des ruissellements d'eau en provenance de la voie publique, et, plus précisément, à l'absence de trottoir, au profil de la voie, à la capacité insuffisante du réseau d'évacuation de eaux pluviales ou encore à ses conditions d'entretien, voire à des événements météorologiques extrêmes et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, aussi bien pour éviter de nouveaux ruissellements d'eau en provenance de la voie publique que pour remettre en état le mur des requérants, en précisant s'il en résulte une plus-value pour le mur en cause ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par les requérants, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation du mur en cause, dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, voire autoriser les intéressés à les entreprendre. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. et Mme D, de la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D, à la commune de Marennes-Hiers-Brouage et à M. C A. Fait à Poitiers, le 14 avril 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2202291_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel