TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202292_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, et en toute hypothèse de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité des deux décisions précédentes. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Manche demande au tribunal de rejeter la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Launay, représentant M. B, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 17 septembre 1993, M. A B est régulièrement entré en France le 19 septembre 2016 et a obtenu un certificat de résidence, valable jusqu'au 15 octobre 2017. Il a déposé le 14 janvier 2022 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche lui fait également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précité permettant au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire au titre d'une activité salariée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Une décision de refus de régularisation doit être motivée. 5. M. B est titulaire d'un diplôme de licence en sciences du langage et didactique du Français délivré par l'université de Tizi-Ouzou en novembre 2015. Il est entré en France le 17 septembre 2016 à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention " étudiant ", expirant le 7 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait preuve d'un attachement incontestable à la langue et la culture françaises et qu'il s'est engagé en France dans un parcours universitaire cohérent, alors même qu'il ne l'a pas achevé. L'intéressé a obtenu un certificat de résidence algérien le 16 octobre 2016 valable jusqu'au 15 octobre 2017, dont il a demandé le renouvellement. Sa dernière autorisation de séjour ayant expiré le 8 janvier 2018, l'intéressé a déposé une demande de régularisation auprès de la préfecture de la Manche le 14 janvier 2022. Il est constant que M. B n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ni d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'aurait pas déféré, et qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police. L'intéressé justifie d'une activité professionnelle déclarée, et d'une situation fiscale et sociale régulière, ainsi que d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, conclu en octobre 2021. Par ailleurs, si la relation amoureuse avec une ressortissante française dont se prévaut le requérant est récente, les termes de l'attestation rédigée par cette personne de manière circonstanciée, ainsi que les autres pièces justificatives du dossier, établissent que M. B, dont le comportement est irréprochable, a su nouer en France des rapports amicaux et sociaux sérieux, que ne conteste pas le préfet de la Manche, et faire preuve de longue date d'une réelle et manifeste volonté d'intégration. 6. Dans ces conditions, le requérant, qui ne se borne pas à invoquer des considérations stéréotypées, est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'autorisation de séjour sur sa situation personnelle et au regard du pouvoir de régularisation du préfet destiné à tenir compte des motifs exceptionnels. 7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions en annulation présentées par M. B. Sur les autres conclusions : 8. D'une part, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. B au vu des circonstances retenues ci-dessus au point 5, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Manche en date du 19 septembre 2022 refusant d'admettre M. B au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'intervalle, de lui délivrer dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président-rapporteur, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à la disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le premier conseiller, Signé M. BERRIVIN Le président - rapporteur, Signé X. C La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202292_20221230
Données disponibles
- Texte intégral