TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202292_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 27 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi le 28 mars 2022 pour avoir paiement d'une somme de 3 147,12 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient qu'elle se trouve dans l'incapacité de rembourser l'indu réclamé dès lors qu'elle est sans emploi et dépendante du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, Pôle emploi Nouvelle -Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A a bénéficié d'une remise gracieuse de la dette réclamée par une décision du 30 mai 2023. Ce dossier a été initialement mis au rôle de l'audience du 26 mai. Compte-tenu de la date de communication du mémoire en défense le 1er juin 2023, soit plusieurs jours après l'audience mais avant que le juge ne statue, ce dossier a été reporté à l'audience du 4 juillet. Le mémoire de Pôle emploi a été communiqué à Mme A qui n'a pas répliqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2020, Pôle emploi-Nouvelle Aquitaine a informé Mme A que la régularisation de son dossier, compte-tenu des justificatifs qu'elle avait transmis, a généré un indu d'aide de solidarité spécifique d'un montant de 3 147,12 euros au titre de la période du 26 septembre 2019 au 31 mars 2020. Cette dette n'ayant pas été remboursée, une mise en demeure a été adressée à la requérante le 3 février 2022. Cette mise en demeure étant restée vaine, une contrainte a été émise le 28 mars 2022, signifiée par acte d'huissier le 8 avril 2022 à Mme A. Dans la présente instance, cette dernière forme opposition à cette contrainte. 2. Par une décision du 30 mai 2023, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a partiellement effacé la dette de Mme A à hauteur de 3 025,78 euros et a estimé que compte-tenu des remboursements et prélèvements déjà effectués, Mme A n'était plus redevable d'aucune somme. 3. Par ailleurs, en application de l'article L. 5426-8-1 du code du travail, Pôle emploi pouvait procéder par retenues sur les échéances à venir en vue du remboursement de la créance en cause dès lors que Mme A s'est bornée à faire état de la précarité de sa situation sans contester le caractère indu de cette créance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est devenue sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à Pôle emploi-Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2202292_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel