TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202293_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 17 novembre 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il n'est plus en capacité d'exercer son métier, sa situation médicale ayant évolué dès lors qu'il est porteur d'une prothèse auditive depuis le 25 août 2021 et que le 26 mars 2021 il a subi une opération d'angioplastie de l'artère fémorale gauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne remplit aucun des critères requis pour bénéficier d'une carte de stationnement. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont informées par courrier du 29 novembre 2022, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à cinq ans. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mai 2021, M. A, né le 27 octobre 1961, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 17 novembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 15 novembre. Le 28 décembre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde qui n'a pas répondu. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 février 2022 du silence gardé par le département sur son recours préalable. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction qu'un certificat médical, daté du 16 juin 2016, joint au dossier déposé à la maison départementale des personnes handicapées mentionne que le périmètre de marche de M. A est de 300 mètres et qu'il se déplace sans difficultés. Cependant, il résulte également de l'instruction que M. A a subi au cours du mois de mars 2021, une artériopathie des membres inférieurs avec angioplastie de l'artère fémorale. Le compte rendu d'hospitalisation du 24 au 26 mars relève que sa distance de marche sur tapis est inférieure à 200 mètres. Les autres pièces médicales produites font état d'une déficience visuelle ayant pour origine une rétinopathie diabétique et mentionnent une déficience auditive nécessitant le port bilatéral d'un appareillage. Par ailleurs, ont été délivrés à M. A une carte de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une période courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026 et une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " valable du 15 novembre 2021 au 30 novembre 2026. Compte-tenu des éléments qui précèdent révélant une aggravation de son état de santé, M. A présente nécessairement une altération substantielle durable de son autonomie et sa capacité de déplacement à pied. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, eu égard aux pathologies dont M. A est porteur évoluant péjorativement, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribuer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de cinq ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2202293_20230102
Données disponibles
- Texte intégral