TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202293_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme C F, représentée par
Me Karila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable car tardive, et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine née le 21 octobre 2001, a sollicité le
18 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 122 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme F en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée de la requérante, ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme F a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'une part, si elle se prévaut de deux certificats de scolarité pour les années 2020-2021 et 2021-2022 au lycée Notre Dame d'Annay au sein duquel elle suit un BTS " Gestion PME " et qu'il n'est pas contesté qu'elle est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2019, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens privés et familiaux d'une particulière intensité, ni une quelconque insertion, tandis que ses parents résident au Maroc. D'autre part, si Mme F sollicite aux termes de sa requête la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants visés à l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme F est célibataire, sans charge de famille en France, qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Mme F n'établit pas davantage avoir noué des liens privés et familiaux d'une particulière intensité depuis son entrée sur le territoire au mois de décembre 2019. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et aurait dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 26 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que, étant partie perdante, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président de la formation de jugement,
M. Lemaire, président,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
M. E La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202293_20230210
Données disponibles
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