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TA83 · Aide sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202293_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 746,70 euros pour la période courant du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur en considérant qu'elle a déclaré 2 587 euros de revenus dans les déclarations de ressources trimestrielles au titre l'année 2020 alors qu'elle a déclaré une somme bien supérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu en cause est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue ; - les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 26 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire de Mme C, l'indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 746,70 euros, pour la période courant du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R.845-2 du même code : " ( ) Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.() ". 3. Il résulte de l'instruction que pour renseigner les déclarations trimestrielles de ressources pour la période courant du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2020, Mme C a indiqué dans la rubrique " revenus non-salariés (chiffre d'affaires brut) " les revenus tirés de son activité professionnelle commerciale, pour un total de 8 936 euros. Au vu de ses déclarations, la caisse d'allocations familiales du Var a procédé à l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, soit au cas d'espèce un abattement de 71% sur le tiers des revenus non-salariés déclarés pour déterminer ensuite le montant de la prime d'activité. Suite à la réception par les services fiscaux de la déclaration fiscale de Mme C, au titre des revenus de l'année 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a constaté une divergence entre les montants mentionnés dans les déclarations de ressources trimestrielles et ceux déclarés auprès des services fiscaux au titre de la même année pour un montant de 9 852 euros, soit une somme de 4 305 euros après abattement, ainsi qu'il ressort de l'avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de l'année 2020. 4. Mme C soutient que l'indu de prime d'activité qu'elle conteste est infondé car, contrairement à ce que fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, elle a déclaré des revenus non salariaux pour l'année 2020 supérieurs à la somme de 2 587 euros retenue par la caisse. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent , que Mme C a déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour la période courant du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2020 une somme de 8 936 euros au titre de ses revenus non-salariés, alors que dans sa déclaration des revenus de l'année 2020, elle a déclaré, au titre de ses mêmes revenus une somme de 9 852 euros, et que la prime d'activité a été calculée à partir du montant des revenus non salariaux déclarés dans les DTR, inférieurs aux montants déclarés à l'administration fiscale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur dans la prise en compte des sommes à retenir pour le calcul de l'indu de la prime d'activité doit être écarté comme infondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202293_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel