TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202294_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de Chartres tous les mardis et jeudis à 9 h 30 ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire des deux arrêtés attaqués n'est pas établi ; - la préfète, qui a statué sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée au cours de son audition, l'a rejetée sans procéder à un examen approfondi de sa situation ; - il a fait état de considérations humanitaires ou à tout le moins de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour de sorte que le refus méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille proche réside en France et qu'il doit prendre soin de sa mère au quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'auteur des arrêtés attaqués disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - ni la situation personnelle ni la situation professionnelle du requérant ne constituent un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre son admission au séjour ; - la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Martin, substituant Me Blin, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués qu'il indique abandonner à la suite de la production par la préfète d'Eure-et-Loir de la délégation de signature consentie à l'auteur des décisions litigieuses ; - la préfète d'Eure-et-Loir n'étant ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 mars 1988, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 8 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite d'un contrôle de personne réalisé sur réquisition du parquet, il a été interpellé par le peloton motorisé de la gendarmerie de Thivars et a été entendu, le 4 juillet 2022, dans le cadre de son placement en retenue administrative. Le même jour, la préfète d'Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé l'Algérie, ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ce même 4 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage deux matins par semaine, les mardis et jeudis, au commissariat de Chartres. Par sa requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, M. B a abandonné, à l'audience, le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, signataire de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, la motivation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français révèle qu'elle a été prise à l'issue d'un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B est entré récemment en France, en novembre 2021, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour, sans avoir sollicité de titre de séjour. Il se prévaut de ce que depuis son arrivée, il réside chez sa mère, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 février 2028 et qui vit seule depuis le décès de son conjoint, père du requérant. Si l'intéressé soutient que sa présence est indispensable auprès de sa mère, qui est gravement malade et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne 24h/24, le certificat médical qu'il produit, établi par le médecin traitant de sa mère, s'il confirme le besoin d'assistance de cette dernière, n'apparaît toutefois que peu circonstancié et n'indique aucunement que cette aide devrait être apportée par un membre de sa famille. Par ailleurs, M. B, qui ne justifie d'aucune insertion particulière en France, est célibataire et sans charge de famille, et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses cousins, et où lui-même a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'un certificat de résidence algérien et de sa sœur, de nationalité française, il n'établit pas entretenir avec eux des liens anciens et réguliers d'une particulière intensité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. B, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. M. B a déclaré, lors de l'audience, abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté portant assignation à résidence, qui était le seul moyen invoqué à l'encontre de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 juillet 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, Patricia C La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202294_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel