TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202294_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, au tribunal administratif de Grenoble, transmise le 26 juillet 2022 au tribunal administratif de Nîmes, M. C A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 22-260-460 du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Drome l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen de non-admission pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que : - il a des craintes de persécution en raison de son ethnie et son engagement politique ; il a introduit une demande d'asile qui est en cours devant la CNDA. - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions sont insuffisamment motivées et il n'a pas été procédé à un examen individualisé de sa situation ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - il a été porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu. Le préfet de la Drôme a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 1er août 1986 à Karliova (Turquie) de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen attentif et personnalisé de la situation du requérant doivent dès lors être écartés. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier la pertinence. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. A, entré en France en 2018, a présenté une demande d'asile dont il a été débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2018, confirmée par décision du 27 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Drôme a par un arrêté du 16 octobre 2019 refusé le séjour au requérant et l'a obligé à quitter le territoire français. Une demande de réexamen a été présentée le 23 juin 2021, rejetée par l'OFPRA statuant en procédure accélérée. Nonobstant un recours devant la CNDA le requérant, en application des articles L. 542-1 et L. 542 1° d), n'avait plus droit au séjour et le préfet a pu légalement prendre la décision sur le fondement du 4° précité. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, le requérant s'est maintenu sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile puis en situation irrégulière, et sa famille, épouse et enfants mineurs, réside en Turquie. Dans ces conditions il ne peut pas être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale. 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le préfet de la Drôme en désignant la Turquie comme pays de renvoi de M. A, ressortissant turc, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou commis une erreur d'appréciation. Si M. A soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie, en raison de son origine ethnique, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. Sur l'interdiction de retour : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Drôme a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. S'agissant de la durée de deux ans retenue par l'administration, elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, au regard notamment du maintien irrégulier de M. A, en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignements. 11. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale. 12. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne peut être qu'écarté, pour les motifs précisés au point 6. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Drôme et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. DLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202294_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel